CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102972
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)157   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Liivik contre Estonie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit du requérant garanti par l’article 7 de la Convention en ce que le requérant, directeur général par intérim de l’Agence estonienne de privatisation, a été condamné en 2004 pour abus d’autorité (en vertu de l’article   161 du Code pénal) dans le cadre d’un accord de privatisation concernant les chemins de fer estoniens alors qu’il ne pouvait prévoir, en vertu de la législation applicable à l’époque des faits, que ses actes seraient constitutifs d’une infraction pénale. Les tribunaux ont estimé que le requérant avait créé une «   situation qui aurait pu compromettre la préservation du patrimoine de l’Etat   » et que l’existence d’un tel risque était suffisante pour conclure que l’infraction avait été commise. La Cour européenne a estimé que le libellé vague de l’article   161 du Code pénal ne permettait pas au requérant de prévoir raisonnablement que ses actes seraient considérés comme ayant causé un «   grave préjudice   » à l’Etat, dans la mesure où aucun critère n’avait été élaboré en droit interne pour évaluer la notion de risque de «   grave préjudice   ». La Cour a aussi considéré comme trop vagues les critères employés par les tribunaux internes pour se prononcer sur l’existence d’un «   grave préjudice   » et pour juger que les actes du requérant étaient incompatibles avec «   l’idée générale de la justice   » (violation de l’article   7).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 5   000 EUR 9   000 EUR 14   000 EUR Payé le 12/11/2009   b) Mesures individuelles   Selon l’article 366 du Code de procédure pénale, une personne dont la condamnation au pénal par les tribunaux estoniens a été considérée par la Cour européenne comme contraire aux dispositions de la Convention, a le droit de saisir la Cour suprême et de demander la réouverture de la procédure. En l’espèce, la Cour suprême estonienne a décidé, le 23/11/2009, de faire droit à la demande du requérant concernant la réouverture de la procédure pénale à son encontre. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La disposition législative incriminée, l’article 161 du code pénal estonien qui avait été remplacé par l’article 289 du nouveau code pénal, a été abrogée en 2007 par un amendement législatif. Dans le mémorandum explicatif préparé par le Ministère de la Justice concernant l’abrogation de cet article, il a été noté que l’utilisation des formules vagues dans cet article était contraire au principe de légalité et à la règle nulla poena sine lege . Dans la note explicative, une référence a été essentiellement donnée à l’interprétation de l’article 7§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, selon laquelle les éléments essentiels d’une infraction doivent être définis clairement dans la loi. Par ailleurs, L’arrêt a été traduit en estonien et a été placé sur le site internet du Centre d’Information du Conseil de l’Europe à Tallinn ( www.coe.ee ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102972
Données disponibles
- Texte intégral