CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102973
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)158 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Harkmann et Bergmann contre Estonie   (Requêtes n o s 2192/03 et 38241/04, arrêts des 11/07/2006 et 29/05/2008 définitifs les 11/10/2006 et 29/08/2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants à être aussitôt traduit devant un juge à la suite de leur arrestation (Harkmann et Bergman) (violation de l’article 5, paragraphe 3) et l’absence de droit à réparation pour détention illégale (Harkmann) (violation de l’article 5, paragraphe 5) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)158   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Harkmann et Bergmann contre Estonie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à être aussitôt traduit devant un juge à la suite de leur arrestation (violation de l’article 5, paragraphe 3). L’affaire Harkmann concerne également l’absence de droit à réparation pour détention illégale (violation de l’article 5, paragraphe 5).   Dans l’affaire Harkmann, en octobre 1996 et à nouveau en 2000 des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant. Au cours des années qui ont suivi, l’intéressé a manqué de façon répétée de se présenter à la préfecture de police où il avait été convoqué. Il s’est révélé impossible de le contraindre à se présenter car il n’était pas à l’adresse qu’il avait indiquée et on ignorait où il se trouvait. Le 30 septembre 2002, le requérant ayant à nouveau manqué de comparaître, le tribunal du comté de Tartu a décidé de le déclarer en fuite et a ordonné son arrestation. La Cour a relevé que le requérant avait été élargi après l’examen de l’accusation portée contre lui, le 17 octobre 2002. A cette date, il avait passé quinze jours en détention sans avoir été traduit devant un juge   Dans l’affaire Bergmann, le requérant avait été placé en détention provisoire de décembre 2001 à janvier 2002, date à laquelle il bénéficiait d’une libération conditionnelle. Le 30 mars 2004, observant que le requérant avait quitté le pays sans autorisation, la juridiction nationale a décidé de révoquer sa libération conditionnelle et a ordonné son placement en détention provisoire. La Cour a estimé que l’ordonnance judiciaire à la base de la nouvelle arrestation du requérant le 31 mars 2004 était fondée sur une décision prise environ deux ans plus tôt et que les tribunaux estoniens auraient dû procéder à un autre examen des circonstances pour justifier la nouvelle détention de l’intéressé. De plus, celui-ci n’a eu la possibilité de présenter personnellement ses arguments à l’appui de sa demande de libération que 26 jours après son arrestation.   Dans les deux affaires, la Cour a estimé que ces périodes étaient incompatibles avec l’exigence de célérité posée à l’article 5 § 3 (violation de l’article 5, paragraphe 3).   Dans l’affaire Harkmann, après avoir observé que la détention du requérant était légale en droit estonien à l’époque des faits, la Cour européenne a estimé qu’un recours en indemnisation selon les dispositions pertinentes de la loi sur l’indemnisation pour détention illégale et de la loi sur la responsabilité de l’Etat n’avait aucune chance raisonnable de succès. La Cour a également noté que le droit estonien ne prévoyait pas non plus un droit distinct d’indemnisation pour une détention en violation de l’article 5 de la Convention (violation de l’article 5, paragraphe 5).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Harkmann (2192/03) - 2   000 EUR - 2   000 EUR Payé le 08/01/2007 Bergmann (38241/04) - 3   000 EUR - 3   000 EUR Payé le 30/09/2008   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Harkmann, le requérant a été libéré le 17/12/2002. Dans l’affaire Bergmann, en décembre 2004, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois, réduite de la durée de sa détention provisoire. Le requérant a purgé ladite peine d’emprisonnement et n’est plus détenu. Dans les deux affaires, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre de préjudice moral subi par les requérants. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble s’imposer.   II.   Mesures générales   a) Violation de l’article 5, paragraphe 3   : les autorités estoniennes ont pris des mesures législatives concernant la violation de l’article 5, paragraphe 3 de la Convention. En particulier, le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur le 01/07/2004. Selon l’article 131, paragraphe 4 de ce code, un juge d’instruction peut émettre un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne déclarée fugitive. Dans ce cas, la personne arrêtée doit être présentée au juge d’instruction pour être auditionnée au plus tard le deuxième jour suivant son arrestation. Selon le paragraphe 5 de la même disposition, s’il n’existe pas de motifs justifiant l’arrestation, la personne doit être libérée immédiatement.   De plus, les autorités estoniennes ont indiqué que selon l’article 21 de la Constitution estonienne et l’article 34, paragraphe 1, point 6 et l’article 35, paragraphe 2 du code de procédure pénale, toute personne détenue a le droit de présenter personnellement devant le tribunal les arguments en faveur de sa libération. D’autre part, d’après l’article 217, paragraphe 1, point 8 de ce code, les procureurs estoniens ont l’obligation de traduire la personne arrêtée devant le juge d’instruction dans un délai de 48 heures, afin que ce dernier examine les motifs de sa mise en détention ou de sa libération.   b) Violation de l’article 5, paragraphe 5   : les autorités estoniennes ont également pris des mesures législatives concernant la violation de l’article 5, paragraphe 5 de la Convention. En particulier, des amendements de la loi sur la responsabilité de l’Etat sont entrés en vigueur le 18/11/2006. Selon l’article 7 §2 de cette loi, un droit distinct d’indemnisation a été prévu pour les activités irrégulières d’une autorité publique si la Cour européenne a trouvé une violation de la Convention dans une affaire précise. Un droit d’indemnisation a aussi été prévu pour les requérants qui ont déjà introduit une requête devant la Cour concernant une matière dans laquelle la Cour avait déjà trouvé une violation, ou pour les personnes qui ont droit à introduire une telle requête.   Les autorités estoniennes ont indiqué qu’une personne détenue de manière illégale peut obtenir une indemnisation sur la base de la loi susmentionnée. Les dispositions de cette loi sont applicables devant les tribunaux estoniens lorsque les dispositions du nouveau code de procédure pénale ont été violées ainsi que lorsque l’article 5§3 de la Convention qui est partie intégrale de la loi estonienne, a été violé.   D’autre part, les autorités estoniennes ont indiqué qu’une personne détenue illégalement peut demander une indemnisation selon les dispositions de la loi sur l’indemnisation pour détention illégale. Ces dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux estoniens dans le cas d’une violation des articles 131 et 217 susmentionnés du nouveau code de procédure pénale. Comme les détentions dans les présentes affaires seraient considérées illégales selon le nouveau code de procédure pénale, de telles détentions pourraient donner lieu à indemnisation sur la base de la loi sur l’indemnisation pour détention illégale.   c) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne ont été traduit en estonien, placés sur le site Internet du Centre d’information du Conseil de l’Europe à Tallinn ( http://www.coe.ee ). Ils ont été largement diffusés, notamment aux tribunaux et aux procureurs.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102973
Données disponibles
- Texte intégral