CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102977
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)161   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Aoulmi contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une entrave à l’exercice efficace du droit de recours individuel du requérant (violation de l’article 34).   En 1999, saisie d’une requête concernant des allégations de violation des articles 3 et 8 en cas d’expulsion du requérant vers l’Algérie, la Cour a indiqué à l’Etat défendeur des mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, en l’occurrence qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant avant que la chambre compétente n’ait examiné l’affaire. L’Etat défendeur ne s’y est pas conformé. Dans ces conditions, la Cour européenne a estimé que le renvoi du requérant vers l’Algérie avait gêné l’examen de ses griefs et, en fin de compte, avait empêché la Cour européenne de le protéger en cas de besoin des violations potentielles de la Convention.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 7   000 EUR 5   000 EUR 12   000 EUR Payé le 15/11/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable pour le dommage moral subi.   La Cour a cependant rejeté les griefs du requérant tirés des articles 3 et 8. Le requérant soutenait que son éloignement vers l’Algérie lui ferait courir des risques au titre de l’article 3, d’une part, en raison de l’indisponibilité du traitement nécessité par son hépatite en Algérie, où il n’aurait aucune couverture sociale, et d’autre part, en raison des activités de harki de son père qui lui faisaient craindre des représailles des islamistes. Bien que consciente qu’il souffrait d’une maladie sérieuse, la Cour a toutefois conclu qu’à la lumière des éléments dont elle disposait au moment où elle examinait l’affaire, et notamment des informations les plus récentes sur la santé du requérant, elle n’estimait pas qu’il existait un risque suffisamment réel pour que son renvoi en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la Convention. Quant aux arguments du requérant tirés à la fois de l’histoire de sa famille et de la situation en Algérie, la Cour a estimé que ces éléments impliquaient des répercussions trop lointaines pour permettre de conclure que l’intéressé, qui n’est jamais allé en Algérie et n’a pas suggéré avoir eu personnellement des activités politiques aurait, à ce titre, couru un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.   Enfin, quant aux allégations du requérant tirées de l’article 8, la Cour a conclu que, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la France, la cour d’appel de Lyon pouvait légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, que lui infliger une mesure d’interdiction du territoire définitive était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La mesure d’éloignement était, dès lors, proportionnée aux buts poursuivis.   La Cour ayant conclu à la non-violation des articles 3 et 8, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   Les autorités ont indiqué avoir pris la mesure de l’importance attachée par la Cour au respect des mesures provisoires qu’elle édicte, dès le prononcé de l’arrêt Mamatkulov et Askarov contre la Turquie (n os de requêtes 46827/99 et 46951/99, arrêt du 04/02/2005). Elles ont précisé que les faits de l’affaire Aoulmi étaient antérieurs à cet arrêt de principe et que depuis, le Gouvernement de la France avait déféré à toutes les demandes de la Cour visant à surseoir à l’exécution des mesures prises à l’encontre de requérants. L’arrêt de la Cour européenne a été publié (accompagné d’un commentaire se référant également à l’arrêt Mamatkulov et Askarov) dans une revue d’information juridique du Ministère de l’Intérieur (mai/juin 2006). Cette revue est diffusée via le site intranet du ministère qui est accessible à l’ensemble des agents du ministère et aux préfectures. L’arrêt a également été diffusé aux autorités concernées.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102977
Données disponibles
- Texte intégral