CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102979
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)163   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire FC Mretebi contre Géorgie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de l’impossibilité pour le requérant, le Football Club Mretebi, de poursuivre une action indemnitaire parce que la Cour suprême avait refusé de lui accorder l’exonération des frais de justice (violation de l’article 6§1).   La Cour européenne a notamment relevé que, dans sa décision du 5/01/2004, la Cour suprême n’avait pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de justice d’un montant raisonnable et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions en justice.     I.   Mesures individuelles   Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable pour le préjudice moral. La Cour européenne a rejeté la demande du requérant pour préjudice matériel au motif qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure interne si elle avait eu lieu en conformité avec l’article 6§1. La Cour a dit que, eu égard au constat de violation dans cette affaire, et sans préjudice des éventuelles autres mesures permettant de remédier au déni opposé au droit d’accès du requérant à la Cour de cassation, elle considère que la forme la plus appropriée de réparation serait que le recours en cassation du requérant en date du 5/01/2004 soit examiné par la Cour suprême, en conformité avec les exigences de l’article 6§1, si le requérant le demandait. Le 14/03/2008, les représentants du requérant ont déposé une requête à la Cour Suprême de Géorgie pour qu’elle réexamine le recours du requérant du 5/01/2004. Le 21/07/2008, la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen du club requérant car ce dernier ne se référait à aucun des motifs de réexamen prévus aux articles 422 ( demande de rendre une décision finale nulle et non avenue ) et 423 ( réexamen d’une décision définitive en raison de la découverte de nouvelles circonstances ) du Code de procédure civile, qui étaient les deux seules voies possibles pour ce type d’action. Le 4/05/2010, des amendements au Code de procédure civile ont été adoptées. Ils prévoient notamment qu’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention est une circonstance nouvelle et constitue donc un fondement pour rouvrir une procédure. Lorsque la réouverture ne s’avère pas possible parce que des tiers ont acquis des droits de bonne foi, la juridiction saisie peut attribuer une compensation à la partie demanderesse. «   Article 423 Demande de réouverture d’une procédure en raison d’une circonstance nouvelle   : 1. une décision définitive peut faire l’objet d’une demande de réexamen en raison de la découverte de nouvelles circonstances, si   : Article 423§1 (g)   : «   Il existe un arrêt /une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans lequel / laquelle, la Cour a constaté une violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par rapport à l’affaire à réexaminer et que la violation constatée découle de la décision judiciaire à réexaminer.   » Article 423§4   : En cas de réouverture du procès, sur le fondement du §1(g), la juridiction examine la question d’attribution d’une compensation à la partie demanderesse s’il est impossible de changer la décision judiciaire déjà rendue, en raison de l’acquisition, de bonne foi, de droits par des tiers. Article 426§2 Lorsque les motifs de réouverture tels que prévus à l’article 423§1(g) du présent code sont établis, la demande de réouverture de la procédure en raison de circonstances nouvelles doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date à laquelle l’arrêt (la décision) de la Cour européenne devient définitif. Article 426§4   : Les demandes en annulation ou en réexamen d’une décision en raison de circonstances nouvelles ne sont pas recevables si elles sont introduites 5 ans après le prononcé de la décision judiciaire en cause, sauf dans les cas prévu à l’article 423§1 (g)   ». Ces amendements sont entrés en vigueur le 15/05/2010.   En outre, au vu des conclusions de la Cour dans cet arrêt, le législateur a introduit des dispositions transitoires permettant aux personnes physiques et morales (dont le club requérant) qui se sont déjà vues refuser la réouverture d’une procédure, d’introduire une nouvelle demande de réouverture dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de ces nouveaux amendements   : «   Nouvel article 444. Réouverture de la procédure en raison de circonstances nouvelles découlant de l’arrêt (décision) de la Cour européenne des droits de l’homme   : L’article 423§1 (g) de la présente loi s’applique également aux personnes physiques et morales s’étant vu refuser la réouverture de la procédure en raison de circonstances nouvelles découlant de l’arrêt (décision) de la Cour européenne des droits de l’homme si elles introduisent une demande de réouverture de la procédure en raison de circonstances nouvelles avant le 15 juin 2010.   »   Les autorités géorgiennes ont indiqué que le club requérant ne s’était pas prévalu de ce droit.   Enfin, en 1999, le club requérant a saisi la Cour européenne d’une nouvelle requête, en invoquant les articles 6, 13 et 46 de la Convention.     II.   Mesures générales   Les dispositions du Code de procédure civile concernant les frais de justice ont changé depuis les faits de cette affaire. Les dispositions actuellement en vigueur sont les suivantes   : L’article 37 du code de procédure civile indique que les frais de la procédure comprennent les frais judiciaires et non-judiciaires et que les frais judiciaires contiennent la taxe d’Etat et les frais de l’examen de l’affaire (...). L’article 39 qui fixe le montant de la taxe d’Etat a été modifié et les montants ont été revus à la hausse. L’article 47 traite de la «   Dispense du paiement des frais judiciaires par le juge   » et prévoit notamment que «   Le juge, prenant en considération l’état des biens du citoyen, peut l’exempter partiellement ou en totalité du paiement des frais judiciaires au profit du budget de l’Etat, si celui-ci justifie l’impossibilité du paiement des frais judiciaires et produit les preuves pertinentes devant le juge, lequel rend une décision motivée». Enfin, l’article 48 prévoit que «   le juge, prenant en considération l’état des biens des parties, peut proroger le délai du paiement des frais judiciaires au profit du budget de l’Etat ou diminuer leur montant, si la partie produit les preuves pertinentes.   »     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’il a pris les mesures nécessaires pour permettre de remédier aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102979
Données disponibles
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