CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102981
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression de la requérante, journaliste à l’époque des faits, en raison de sa condamnation à une amende, en septembre 2003, pour diffamation pour avoir publié un article sur la situation financière d’une personnalité politique au vu de sa déclaration de patrimoine (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)164   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Gorelishvili contre Géorgie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression de la requérante, journaliste à l’époque des faits, en raison de sa condamnation à une amende, en septembre 2003, pour diffamation pour avoir publié un article sur la situation financière d’une personnalité politique au vu de sa déclaration de patrimoine (violation de l’article 10). La Cour européenne a relevé en particulier qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que la liberté d’expression de la requérante s’était exercée dans le contexte d’une question d’intérêt public importante et que les expressions condamnées par la Cour Suprême dans la présente affaire relevaient d’une opinion, bien qu’exprimée de manière provocante. La Cour européenne a conclu que les critères appliquées par la Cour Suprême n’étaient pas compatibles avec les principes contenus dans l’article 10, puisqu’elle ne fournissait pas de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. La Cour a estimé que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1 500 EUR - 1 500 EUR Payé le 28/11/2007   b) Mesures individuelles   Aucune demande d’indemnisation du préjudice matériel n’a été faite. La Cour européenne a toutefois estimé que le constat de violation ne suffisait pas pour compenser le préjudice moral subi par la requérante et lui a donc attribué une somme de ce chef.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Changements législatifs   : La Cour européenne a dit que l’état de la législation géorgienne en matière de diffamation à l’époque des faits avait conduit à la décision de la Cour Suprême.   En particulier l’article 18 du code civil n’établissait pas de distinction entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur mais se référait de manière uniforme à «   l’information   » ( cnobebi ), et exigeait que la vérité sur toute «   information   » soit prouvée par le défendeur. La Cour a considéré que cette approche indistincte pour évaluer une déclaration était en soi incompatible avec la liberté d’opinion qui est un élément fondamental de l’article 10. Depuis les faits de la présente affaire, l’article 18 du Code civil a été modifié et ne mentionne plus l’obligation pour le défendeur de faire la preuve de l’information qu’il communique. L’article 18 du Code civil traite du droit de réponse dans les medias et de la possibilité de demander un dédommagement matériel et moral en cas d’atteinte au droit à l’honneur, à la dignité, la vie privée, la sécurité personnelle et la réputation. La loi du 24/06/2004 relative à la liberté de parole et d’expression a remplacé la loi sur la presse et les médias en vigueur à l’époque des faits de cette affaire. Cette loi définit la diffamation comme «   une déclaration qui contient des faits substantiellement faux et qui porte atteinte à un individu, ternit son nom ou sa réputation   » (Chapitre 1, article 1e). La loi précise en outre que «   toute personne, à l’exception des agents publics, jouit de la liberté d’expression, ce qui signifie a) l’absolue liberté d’opinion   ; b) la liberté de discours et de débat politique” (Chapitre 1, article   3,   2).   Le chapitre IV de la loi, consacré à la diffamation, distingue la diffamation commise envers un particulier de celle commise envers une personnalité publique. Elle précise qu’il appartient au défendeur de prouver qu’un fait est erroné et que la publication de ce fait erroné lui a porté préjudice. S’agissant de la diffamation envers une personnalité publique, la responsabilité civile du défendeur n’est engagée que si le demandeur démontre que le défendeur savait que le fait était erroné. La responsabilité civile du défendeur n’est pas engagée si par sa négligence grossière le demandeur a provoqué la diffusion de la déclaration contenant le fait erroné. L’article 15 de la loi énumère les cas dans lesquels le défendeur bénéficie d’une exonération partielle ou conditionnelle de responsabilité. Toute personne qui a fait une déclaration contenant un fait erroné peut bénéficier de cette exonération si   : a) elle a adopté des mesures raisonnables pour contrôler la vérité des faits, mais n’a pu éviter une erreur et a adopté par la suite des mesures pour rétablir la réputation de la personne offensée   ; b) elle vise à protéger l’intérêt public légitime et l’intérêt protégé est supérieur au dommage causé   ; c) la déclaration a été faite avec l’accord du demandeur   ; d) la déclaration représente une réponse proportionnelle à la déclaration faite par le demandeur contre lui/elle   ; e) la déclaration est une description licite et exacte d’un évènement qui est au centre de l’attention du public. L’article 16 de la loi prévoit que nul ne peut être condamné pour diffamation s’il ne savait pas, ou ne pouvait savoir, que les déclarations diffamatoires étaient (allaient être) propagées. Enfin, l’article 2 de la loi prévoit que «   la loi doit être interprétée conformément à la Constitution de la Géorgie et aux obligations internationales de la Géorgie, notamment la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme   ».   2) Publication / diffusion de l’arrêt de la Cour européenne : l’arrêt de la Cour a été traduit en géorgien et publié au journal officiel de Géorgie n o 54 en date 12/11/07. Il est disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice : http://www.justice.gov.ge/gorelishvili.pdf . En outre, il a été distribué à différents organes de l’Etat et notamment à la Cour Suprême.   3) Effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit géorgien . Les autorités géorgiennes soulignent que, lorsqu’ils sont saisis de litiges relatifs à la liberté d’expression, les tribunaux ne manquent pas de se référer à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi dans une affaire Z. contre K. dans laquelle le requérant Z. contestait le rejet de sa demande en indemnisation pour diffamation par le tribunal de 1 o instance et la Cour d’appel de Tbilissi, la chambre civile de la Cour suprême a dit, par arrêt du 23/07/2009, que le tribunal de 1 o instance et la Cour d’appel avaient jugé à juste titre que les propos litigieux constituaient une opinion sur une question qui intéressait particulièrement la société. Après avoir souligné que «   L’interprétation de loi relative à la liberté de parole et d’expression devait être faite en conformité avec les obligations internationales de la Géorgie, y compris avec la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme   », la Cour suprême a analysé le caractère «   nécessaire dans une société démocratique   » d’une éventuelle restriction à la liberté d’expression en l’espèce ainsi que les limites de la «   critique acceptable   », pour confirmer qu’il n’y avait pas eu diffamation en l’espèce.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102981
Données disponibles
- Texte intégral