CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102984
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant le Conseil d’Etat (violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts   ; (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)167   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Assymomitis contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leurs biens du fait que l’administration, par ses actes et omissions, les avaient empêchés de poursuivre des travaux sur leur terrain depuis 1992, malgré l’obtention d’un permis de construire   ; un appel, interjeté par la municipalité en 1993, contre la validité de ce permis a été rejeté comme irrecevable par le Conseil d’Etat en 1999. La Cour européenne a estimé que l’ensemble des actes et omissions de la part de l’administration (la longueur de la procédure devant le Conseil d’Etat, qui a pris fin avec l’arrêt du 16 novembre 1999, ainsi que l’attitude des autorités compétentes après cet arrêt et le manque de réponses claires et fiables dans une simple procédure de permis de construire) ont plongé les requérants dans une incertitude prolongée quant au sort de leur propriété. Les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de leur bien (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). L’affaire concerne également la durée excessive de la procédure entamée par deux des requérants devant le Conseil d’Etat (d’avril 1993 à février 2002, soit plus de 9 ans) (violation de l’article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 100 000 EUR 15 000 EUR 25 986 EUR 140 986 EUR Payé le 14/04/2005   b) Mesures individuelles   Suite à l’arrêt de la Cour européenne la municipalité concernée a annulé en décembre 2005 la qualification du terrain des requérants en tant qu’espace vert. En février 2006 le bureau d’urbanisme l’a qualifié de terrain constructible. Ces décisions ont été approuvées par la Préfecture d’Athènes par une décision publiée au Journal officiel – D – n o   431/23/05/2006. Enfin, il est à noter que la Cour européenne a octroyé aux requérants une indemnisation au titre de leur préjudice moral et matériel couvrant leurs pertes de mai 1992 jusqu’au prononcé de l’arrêt. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   : Le 4/10/2005, la Préfecture d’Athènes a adressé à tous les services impliqués dans la planification urbaine relevant de sa compétence, une note sur les constats de la Cour européenne dans cette affaire soulignant en particulier l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour et mettant l’accent sur le fait qu’aucun autre cas similaire ne devrait se reproduire et que les propriétaires des terrains devaient être dédommagés immédiatement lorsque le plan d’urbanisme qualifie un terrain d’usage public.   2) Violation de l’article 6§1   : Un certain nombre de mesures législatives et autres ont été adoptées par la Grèce en vue d’accélérer les procédures devant les juridictions administratives (voir la Résolution finale ResDH(2005)65 concernant Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins , des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Manios. Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été communiqué au Ministère de la Justice et au Conseil d’Etat, et traduit et publié sur le site Web du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102984
Données disponibles
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