CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102987
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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(Voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts   ; (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)170   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kliafas et autres contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit des sept requérants (des experts-comptables) au respect de leurs biens. Les requérants étaient des fonctionnaires du corps des commissaires aux comptes (Σώμα Ορκωτών Λογιστών), lequel fut remplacé en 1991 par le corps des comptables agrées dans le but de libéraliser la profession. En attendant la mise en place du nouveau système, le corps des commissaires aux comptes continua à fonctionner et la législation autorisa les experts-comptables à poursuivre les travaux en cours et à encaisser leurs recettes comme revenus personnels. Comme une nouvelle loi fut adoptée en 1994, ordonnant la restitution au corps des commissaires aux comptes des sommes perçues pendant la période transitoire, les requérants reçurent des avis de recouvrement des sommes perçues pendant cette période (dont les montants varient entre environ 108 000 EUR et 32 000 EUR). Leurs recours devant le Conseil d’Etat visant à faire annuler ces décisions furent infructueux.. La Cour européenne nota que les requérants avaient été contraints de rembourser des recettes qui étaient le fruit de leur travail, encaissées en toute légalité et faisant partie de leurs biens. La Cour européenne estima que le fait de contraindre les requérants à rembourser les recettes obtenues en toute légalité et déclarées à l’autorité fiscale constituait une «   atteinte radicale   » à leur droit à la protection de leur propriété et avait rompu le juste équilibre entre les droits individuels et les exigences de l’intérêt général (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).     I.     Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 441   538 EUR - 7000 EUR 448 538 EUR Payé le 04/01/2005   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable couvrant l’intégralité des sommes qu’ils avaient remboursées, avec intérêt. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales     Les mesures litigieuses concernaient uniquement les membres de l’ancien corps des Commissaires aux comptes. Le nombre total de membres était de 150 dont 21 seulement ont introduit une action en dédommagement devant les juridictions internes. Les sept requérants de la présente affaire sont les seuls des 21 qui ont saisi la Cour européenne. Par conséquent, il ne peut y avoir d’autre requête devant la Cour. L’arrêt de la Cour européenne a été immédiatement diffusé aux Ministères de la Justice, des Finances et du Commerce, ainsi qu’au Conseil d’Etat et a été traduit et publié sur le site web du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les requérants de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102987
Données disponibles
- Texte intégral