CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102990
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’atteinte au droit d’association de la requérante, une association italienne d’obédience maçonnique, dû au fait que ses membres étaient discriminés lorsqu’ils postulaient à des fonctions publiques dans les régions des Marches et Frioul Vénétie Julienne (violation de l’article 11 dans les deux affaires, combiné à l’article 14 dans l’affaire no. 26740/02) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)173   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani et Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani n o 2 contre Italie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’ingérence disproportionnée dans la liberté d’association de la requérante, une association italienne d’obédience maçonnique affiliée à la Maçonnerie universelle, en raison d’une loi régionale de la Région des Marches obligeant les candidats à une charge publique de déclarer qu’ils n’appartiennent pas à l’association (affaire no. 35972/97, violation de l’article 11) et d’une loi régionale de la Région Frioul Vénétie Julienne demandant, parmi les membres des associations non secrètes, seuls aux membres d’associations maçonniques de déclarer leur affiliation lorsqu’ils postulaient à certains postes du ressort régional (affaire no. 26740/02, violation de l’article 14, combiné à l’article 11). Dans la première affaire, la Cour européenne a conclu que la restriction établie par l’article 5 de la loi n o 34 de 1996 de la Région des Marches, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et ne se justifiait pas non plus au vu de la nature des charges publiques dont il était question dans la loi. Dans la seconde affaire, la Cour a constaté qu’il n’y avait aucune justification objective et raisonnable à la différence de traitement (aux termes de l’article 7bis ante, alinéa 5 de la loi régionale n o 75 du 23/06/1978 tel que modifiée par la loi régionale n o 1 de 2000) entre membres des associations non secrètes.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (35972/97) - - 10   000   000 ITL 10   000   000 ITL Payé le 10/04/2002 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani n o   2 (26740/02) - - 5   000 EUR 5   000 EUR Payé le 29/11/2007   b) Mesures individuelles   Dans les deux affaires, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Suite à l’abrogation des dispositions à l’origine des violations (voir ci-dessous), l’association requérante et ses membres ne sont plus soumis aux restrictions que la Cour avait considérées contraires à la Convention.   II.   Mesures générales   Suite aux violations constatées par la Cour, des changements législatifs sont intervenus. En particulier, en ce qui concerne l’affaire no. 35972/97, le Conseil régional des Marches a approuvé, le 01/12/2005, la loi n o   27/2005 (entrée en vigueur le 08/12/2005), qui a supprimé, dans l’article 5§2 de la loi n o 34/1996 (voir ci ‑ dessus), l’obligation pour les candidats à une charge publique dans la Région de déclarer qu’ils n’appartiennent pas à la franc-maçonnerie. La nouvelle loi prévoie l’exclusion des charges publiques de la Région seulement pour les personnes appartenant à des associations secrètes, interdites en vertu de l’article 18 de la Constitution, lorsque cette appartenance a été établie par un arrêt passé en force de chose jugée. Dans l’affaire no. 26740/02, la loi régionale n o 2 du 23/01/2008 a modifié l’article 7bis ante de la loi n o 75 du 23/06/1978 (voir ci-dessus), qui était à l’origine de la violation constatée par la Cour européenne. Désormais cette disposition ne fait plus aucune référence aux associations maçonniques.   Les deux arrêts ont été publiés dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( www.Italgiure.giustizia.it ). Ce site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102990
Données disponibles
- Texte intégral