CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103511
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)176   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Švenčionienė contre Lituanie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable car elle n’a pas eu la possibilité de participer à une audience en appel dans une procédure civile de divorce et de partage de biens matrimoniaux. La Cour a relevé que la convocation à l’audience qui allait être tenue pour examiner l’appel formé par le mari de la requérante, ne lui avait pas été envoyée à la bonne adresse. Ce vice de procédure a été aggravé par le fait que cette audience avait été signifiée à son mari et que celui-ci avait pu y participer et présenter ses arguments sans que la requérante n’ait pu y répondre. La juridiction d’appel a infirmé le jugement de première instance en faveur du mari et réduit le montant des prestations compensatoires initialement accordées à la requérante. La Cour suprême a débouté la requérante de son pourvoi. La Cour européenne a conclu à la violation du droit de la requérante à l’égalité des armes et à un procès contradictoire (violation de l’article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   800 EUR - 2   800 EUR Payé le 08/04/2009   b) Mesures individuelles   En vertu de l’article 366 du code de procédure civile, la requérante avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure. L’un des cas de réouverture prévu par cette disposition est celui où la Cour européenne a conclu que les décisions des juridictions internes avaient violé la Convention. D’après les informations fournies par les autorités lituaniennes, la requérante ne s’est pas prévalue de cette possibilité. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La législation interne n’a pas été mise en cause par la Cour. Les autorités lituaniennes considèrent en conséquence que la publication et la diffusion de l’arrêt constituent des mesures satisfaisantes pour prévenir des violations semblables. L’arrêt de la Cour a été traduit en lituanien et placé sur le site Internet officiel du Ministère de la Justice. De plus, les institutions concernées et toutes les juridictions nationales ont également été informées par écrit de l’arrêt.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime, au vu de la possibilité aménagée en droit interne de demander la réouverture de la procédure, qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Lituanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103511
Données disponibles
- Texte intégral