CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103513
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)178 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Ramsahai contre les Pays-Bas   (Requête n o 52391/99, arrêt du 15 mai 2007, Grande Chambre)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence d’enquête effective sur le meurtre de Moravia Ramsahai, fils et petit-fils des requérants (violation procédurale de l’article 2) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)178   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Ramsahai contre les Pays-Bas     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement de l’Etat défendeur à son obligation de conduire une enquête effective sur les circonstances du décès de Moravia Ramsahai, fils et petit-fils des requérants (violation procédurale de l’article   2). La victime a été abattue par un fonctionnaire de police d’Amsterdam/Amstelland le 19/07/1998 après qu’elle avait dégainé une arme et commencé à la diriger vers les deux agents de police présents.   La Cour européenne a estimé que le coup fatal tiré par l’agent en question «   n’avait pas excédé ce qui était absolument nécessaire   » au sens de l’article 2. Aussi avait-elle considéré que le tir dirigé contre Moravia Ramsahai n’avait pas violé l’article 2 (§288 de l’arrêt). Elle a par contre conclu que l’enquête conduite avait été inadéquate et n’avait pas offert de garanties d’indépendance suffisantes.   En ce qui concerne le caractère indépendant de l’enquête, la Cour a relevé un certain nombre de défauts (voir paragraphes 329 à 331 de l’arrêt). Elle a notamment relevé que «   la non-recherche de traces résiduelles de tirs sur les mains des agents...   » concernés, «   la non reconstitution de l’incident, l’apparente absence de tout examen des armes [...] et munitions des fonctionnaires de police concernés et celle d’un descriptif adéquat de traumatismes causés au corps de Moravia Ramsahai par la balle fatale [...] n’ont pas été expliqués   » (§239 de l’arrêt). Qui plus est, les agents concernés «   n’ont pas été tenus séparés après l’incident et ils n’ont été interrogés que pratiquement trois jours plus tard [...]. Bien que [...] rien ne suggère qu’ils se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues de la police d’Amsterdam/Amstelland, le simple fait que les démarches appropriées n’aient pas été entamées pour réduire le risque de pareille collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’indépendance de l’enquête (§330 de l’arrêt).   Pour ce qui est de l’indépendance de l’enquête de police, la Cour a tout d’abord précisé que «   l’indépendance de l’inspection générale de la police nationale n’a pas été remise en cause devant la Grande chambre, qui n’aperçoit aucun motif de conclure différemment de la Chambre sur ce point   » (§33 de l’arrêt). La Cour a, en revanche constaté que quinze heures et demie s’étaient écoulées entre le décès de la victime et l’intervention de l’inspection générale de la police nationale et qu’aucune explication ne fut fournie pour ce délai. La Cour a considéré qu’à la lumière des éléments à sa disposition, un tel délai était inacceptable et que, le rôle joué par ce dernier service ne pouvait suffire à purger le vice résultant de l’absence d’indépendance de la police d’Amsterdam/Amstelland. La Cour a considéré que ces motifs étaient à eux seuls suffisants pour l’amener à conclure à la violation de l’article 2 de la Convention, à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête de police.   La Cour souligne cependant au paragraphe 357 «   qu’il n’y a en revanche eu violation de l’article 2 ni à raison du fait que l’enquête fut supervisée par le procureur sous l’autorité de laquelle [les agents concernés et leurs collègues] se trouvaient placés, ni à raison des conditions dans lesquelles le requérant a eu accès à l’enquête, ni à raison de l’absence de publicité de la décision rendue par la cour d’appel le 26 avril 1999.   »     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais & dépens Total - 20   000 EUR 7   299 EUR 27 299 EUR Payé le 2/07/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Sur la base des éléments de preuve soumis à la Cour, la Chambre a établi les circonstances du décès de la victime. Ces circonstances n’ont pas été contestées devant la Grande Chambre. Dans son évaluation des faits, la Cour a estimé que l’usage de la force par les fonctionnaires de police n’avait pas excédé ce qui était absolument nécessaire et que le tir dirigé contre la victime n’avait pas violé l’article 2. En conséquence, il apparaît qu’une nouvelle enquête au niveau interne n’aboutirait sans doute pas à un autre résultat. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle, au-delà du paiement de la satisfaction équitable, ne semble s’imposer.     II.   Mesures générales   Les autorités néerlandaises ont pris de nombreuses mesures après l’arrêt de Chambre dans cette affaire (voir §§ 258 et 267 de l’arrêt de Grande Chambre). Ces mesures peuvent être résumées comme suit   :   1) Inadéquation de l’enquête   : L’Instruction précitée du collège des procureurs généraux contient des dispositions (articles 17 et 19) sur les mesures à prendre lorsque l’usage d’armes à feu par des fonctionnaires de police fait des victimes . Ces dispositions comprennent les points suivants   : le fonctionnaire impliqué doit faire immédiatement rapport de l’incident à son supérieur, lequel doit consigner par écrit les informations   ; et le chef de la police doit les communiquer dans les 48   heures au procureur. Le supérieur doit informer l’officier concerné des mesures prises au sujet du rapport qu’il a fait. En outre, l’implication plus rapide de l’Inspection générale de la police évitera toute collusion.     2) Défaut d’indépendance de l’enquête   : Le système de permanence de l’Inspection générale de la police a été amélioré à la suite d’une décision de Cour d’appel d’Amsterdam du 23/06/2004, de manière à garantir l’intervention rapide du service sur les lieux. En conséquence, l’Inspection générale de la police arrive désormais sur les lieux dans un délai moyen d’une heure à une heure et demie après qu’un incident a été signalé. En outre, le 26/07/2006, à la suite de l’arrêt de chambre dans cette affaire, une nouvelle Instruction du collège des procureurs généraux a été publiée sur les modalités d’intervention en cas de recours à la force par un fonctionnaire (de police). Cette instruction s’applique à tous les fonctionnaires dotés de pouvoirs de police et couvre les situations d’allégations de violation des articles   2 et 3 de la Convention. Chaque fois que se produit un incident relevant du champ d’application de cette instruction, l’enquête doit être menée par l’Inspection générale de la police nationale. La police régionale doit immédiatement informer ce service de l’incident. L’agent de permanence de l’Inspection doit se rendre sur les lieux aussi rapidement que possible. La police locale doit prendre toutes les mesures urgentes nécessaires, telles que l’établissement d’un cordon de sécurité autour de la zone concernée, les premiers soins aux blessés et la consignation des noms de tous les témoins. Elle ne doit entreprendre elle-même aucune mesure d’enquête sauf et dans la mesure où son intervention est inévitable. Toute enquête qui ne peut être conduite par l’Inspection doit être menée par le Bureau d’enquête interne de la région de police concernée ou par les membres d’une unité de police voisine (§§260 à 264 de l’arrêt).   Enfin, l’arrêt a été publié dans deux revues juridiques aux Pays-Bas ( NJB   2007/27 pp. 1678-1679 et AB 2007/77   ; NJCM 2007, pp. 1179-1195; EHRC 2007/83, pp. 780-799; et NJ 2007/618).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que les Pays ‑ Bas ont par conséquent rempli leurs obligations au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103513
Données disponibles
- Texte intégral