CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103515
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent les ingérences des autorités pénitentiaires dans le droit du requérant au respect de sa correspondance avec les organes de la Convention (violations de l’article 8) et l’entrave au droit de recours individuel du requérant (violation de l’article 34) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)180   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Cotleţ contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne les ingérences des autorités pénitentiaires dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, en raison du retard dans l’acheminement de son courrier à la Commission, du contrôle de sa correspondance et du refus de lui fournir les matériels nécessaires pour sa correspondance avec les organes de la Convention (violations de l’article 8).   S’agissant du retard dans l’acheminement des lettres du requérant à la Commission entre le 16 novembre 1995 et le 20 octobre 1997 et le contrôle de la correspondance du requérant avant le 24 novembre 1997, la Cour européenne a noté que l’affaire soulevait des problèmes similaires à l’affaire Petra c. Roumanie (Résolution CM/DH(2007)92). Elle a dès lors réitéré ses conclusions dans l’affaire Petra, à savoir que les dispositions internes en vigueur à l’époque, qui avaient servi de base à ladite ingérence ne répondaient pas aux exigences d’une «   loi   » au sens de l’article 8, paragraphe 2 puisque le droit interne ne définissait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités pénitentiaires.   La Cour européenne est parvenue à la même conclusion s’agissant du contrôle de la correspondance du requérant après le 24 novembre 1997, vu que l’arrêté nº 2036/C du ministre de la Justice, sur lequel l’ingérence était fondée après cette date, n’avait pas été publié.   En dernier lieu, la Cour européenne a jugé que le refus des autorités pénitentiaires de fournir au requérant du papier, des enveloppes et des timbres poste pour sa correspondance avec les organes de la Conventions méconnaissait les obligations positives de l’Etat d’assurer le respect effectif du droit du requérant à la correspondance.   L’affaire concerne également l’ingérence dans le droit du requérant au recours individuel (violation de l’article 34). A cet égard, la Cour européenne a retenu les allégations non démenties du requérant qu’il craignait les conséquences du mécontentement des gardiens du fait de sa correspondance avec les organes de la Convention. Elle a également noté que, pour les mêmes raisons, le requérant avait refusé de dévoiler le nom d’un codétenu qui l’avait aidé à envoyer ses lettres. Pour la Cour européenne, de tels actes d’intimidation, combinés avec les ingérences susmentionnées dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, représentent une forme de pression illicite et inacceptable ayant entravé son droit de recours individuel.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 2   500 EUR 3 300 EUR (moins 920 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire) 4 880 EUR Payé le 27/11/2003   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral ainsi que des frais et dépens. Dans les circonstances de la présente affaire, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   II.   Mesures générales   Mesures législatives   Le gouvernement a renvoyé dans un premier temps aux mesures qui avaient été prises afin d’éviter des nouvelles violations similaires à la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Petra, présentées dans la Résolution CM/ResDH(2007)92 (en particulier, le règlement d’urgence nº 56/2003 sur les droits des personnes condamnés à des peines de prison, approuvé par le parlement le 7 octobre 2003).   En même temps, le gouvernement a précisé qu’après l’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire, le directeur de l’Administration nationale des prisons a envoyé plusieurs circulaires au personnel pénitentiaire sous son autorité, leur ordonnant de respecter la confidentialité de la correspondance et des pétitions des détenus et de prendre diverses mesures afin d’assurer l’exercice effectif de ces droits (l’accès journalier des détenus à des boites postales,   la remise aux détenus sous signature de la correspondance et des réponses aux pétitions, l’accès des fournisseurs de services de poste à l’intérieur des prisons pour collecter la correspondance des détenus etc.). Ces mesures étaient fondées dans un premier temps sur l’arrêté nº   2036/C du ministre de la Justice, et ensuite, sur le règlement d’urgence susmentionné.   Par la suite, le gouvernement a fait savoir que le règlement d’urgence nº 56/2003 a été abrogé par la loi nº   275/2006 sur l’exécution des peines, publiée au Journal Officiel nº 627 du 20 juillet 2006. La loi nº 275/2006 garantit la confidentialité de la correspondance et des pétitions des personnes condamnées ou placées en détention provisoire. En application de cette loi et de son règlement d’application, adopté par l’arrêté du gouvernement nº 1897 du 21 décembre 2006 et publié au Journal Officiel nº 24 du 16 janvier 2007, l’administration pénitentiaire doit notifier aux détenus leurs droits et obligations.   En vertu de la loi nº 275/2006, la correspondance peut être ouverte (sans être lue) en présence du détenu afin de prévenir l’introduction des substances ou d’objets dangereux dans la prison. L’interception, permise uniquement s’il y a des indices forts qu’une infraction a été commise, est ordonnée dans tous les cas par le juge de l’application des peines, qui est obligé d’indiquer les raisons justifiant cette mesure. Le détenu dont la correspondance a été interceptée en est aussitôt informé. En dernier lieu, de telles mesures ne peuvent pas être prises à l’égard de la correspondance avec le conseil, avec des organisations non gouvernementales activant pour la défense des droits de l’homme et avec des organisations ou juridictions internationales.   Par ailleurs, en application de la loi nº 275/2006, les mesures précédemment ordonnées par l’Administration nationale des prisons afin d’assurer l’exercice effectif du droit à la correspondance et du droit de pétition (voir supra ) acquièrent force de loi. En même temps, cette loi garantit aux détenus démunis le droit de recevoir gratuitement de l’administration pénitentiaire les matériaux nécessaires pour leur correspondance et leurs pétitions.   Enfin, la loi nº 275/2006 prévoit que les détenus peuvent contester les mesures prises par l’administration pénitentiaire touchant l’exercice de leurs droits par voie de plainte devant le juge de l’application des peines. Lorsque ce dernier rejette la plainte, les détenus peuvent porter l’affaire devant le tribunal de première instance compétent à l’endroit où se trouve la prison.   Publication et diffusion   La traduction de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée au Journal Officiel nº 422 du 19 mai 2005 et sur le site internet de la Haute Cour de cassation et de justice ( http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp ) . Par ailleurs, l’arrêt a été envoyé à tous les établissements pénitentiaires sous l’autorité de l’Administration nationale des prisons.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103515
Données disponibles
- Texte intégral