CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103519
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans les délais impartis, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)184   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Kavakçı, Sılay, Ilıcak et Sobacı et contre Turquie   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à des élections libres, ces derniers ayant été élus députés de la Grande Assemblée nationale de la Turquie en tant que membres du Fazilet Partisi (Parti de la vertu) en avril 1999. En juin 2001, la Cour constitutionnelle a prononcé la dissolution du Fazilet Partisi au motif que ce dernier qui avait fondé son programme politique sur la question du port du foulard islamique, était devenu un centre d’activités contraires au principe constitutionnel de laïcité.   Pour parvenir à cette conclusion, la Cour constitutionnelle s’est référée à l’article 69, paragraphe 6 de la Constitution (alors en vigueur) et a tenu compte des actes et des propos, tant du président du parti que de certains dirigeants et membres, dont les requérants. La Cour constitutionnelle a reproché plus spécifiquement à Mme   Ilıcak et à M. Sobacı d’avoir fait certaines déclarations publiques contraires au principe de laïcité, à Mme Kavakçı d’avoir prêté serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique, et à M.   Sılay d’avoir publié un livre de propagande anti-séculaire. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle a interdit aux requérants de devenir membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans, en vertu de l’article   69, paragraphe 8, de la Constitution.   La Cour européenne a estimé que les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d’un parti politique, alors en vigueur, étaient de portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti en vue de le qualifier de centre d’activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction n’était prévue entre les divers degrés d’implication des membres dans les activités litigieuses. En l’espèce, certains membres du parti, notamment président et vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celles des requérants n’ont pas été sanctionnés. Par conséquent, la Cour européenne a estimé que les sanctions prises contre les requérants n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes poursuivis (violation de l’article 3 du Protocole n o 1).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Kavakçı 71907/01 - - 4   000 EUR 4   000 EUR Payé le 21/09/2007 Sılay 8691/02 - - 3   000 EUR 3   000 EUR Payé le 21/09/2007 Ilıcak 15394/02 - - 5   000 EUR 5   000 EUR Payé le 11/12/2007 Sobacı 26733/02 Pas de satisfaction équitable b) Mesures individuelles   Les restrictions imposées aux requérants par la Cour constitutionnelles en 2001, qui consistent en une interdiction de devenir membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique ont expiré en 2006 et ont été levées. Donc, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   L’article 69, paragraphe 6 de la Constitution, incriminé dans ces affaires, a été amendé en 2001 (voir paragraphe 27 de l’arrêt Kavakçı). Dans sa rédaction actuelle, l’article 69, paragraphe 6 précise les circonstances dans lesquelles les actes et déclarations de membres d’un parti politique peuvent être attribués à ce parti. La disposition amendée contient désormais l’alinéa suivant : « Un parti politique ne sera réputé être devenu un centre d’activités [contraires aux principes constitutionnels de l’indépendance de l’Etat, des droits de l’homme, de l’égalité et du principe de l’Etat de droit, de la souveraineté de la Nation, de la démocratie et de la laïcité] que lorsque de telles activités sont menées intensivement par les membres de ce parti, ou lorsqu’elles sont avalisées implicitement ou explicitement par l’assemblée plénière, la présidence ou par la direction ou les organes administratifs de ce parti, ou par l’assemblée générale du parti ou son bureau exécutif auprès de la Grande Assemblée nationale turque, ou lorsque ces activités sont directement coordonnées par les organes précités du parti ».   Par ailleurs, un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 69, imposant désormais des sanctions moins sévères que la dissolution conduisant automatiquement à des restrictions politiques imposées aux membres dont les actions et/ou déclarations ont été attribuées au parti.   La Cour européenne a relevé avec satisfaction ces amendements et a indiqué que « les restrictions des droits politiques d’un individu auront sans doute lieu moins fréquemment, et les droits politiques s’en trouvent renforcés » (§48 de l’arrêt Kavakçı, §35 de l’arrêt Sılay, §38 de l’arrêt Ilıcak, §34 de l’arrêt Sobacı).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103519
Données disponibles
- Texte intégral