CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103521
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a été placé en détention en raison de son état de santé mental sans disposer d'un recours effectif pour contester la légalité de cette mesure. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention (droit à un recours effectif).
Procédure
La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt définitif le 26 décembre 2002, constatant la violation. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a ensuite surveillé l'exécution de cet arrêt en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention.
Question juridique
Le Comité des Ministres s'est interrogé sur les mesures prises par l'État défendeur pour se conformer à l'arrêt et prévenir de futures violations similaires.
Solution
source officielleLe Comité des Ministres a déclaré, après examen des mesures adoptées, que l'État défendeur avait pris les dispositions nécessaires pour exécuter l'arrêt et éviter de nouvelles violations. Aucune mesure supplémentaire n'a été requise.
Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)186   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Benjamin et Wilson contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’absence de compétence du Mental Health Review Tribunal (MHRT) pour ordonner la remise en liberté des requérants dans une procédure visant à examiner la légalité de leur détention pour des motifs liés à leur santé mentale.   Les requérants avaient été initialement condamnés à une peine discrétionnaire de réclusion à perpétuité suite à des condamnations pénales. Ils ont ultérieurement obtenu le statut de condamnés à vie «techniques», un statut reconnaissant qu’ils étaient atteints de troubles mentaux et que par conséquent ils devaient être traités du point de vue administratif (comme des patients) comme s’ils avaient été condamné au milieu hospitalier fermé sur le fondement des articles 37 et 41 de la loi de 1983 sur la santé mentale ( Mental Health Act ).   Conformément aux dispositions applicables de la loi sur la santé mentale de 1983 (article 74), le MHRT peut non seulement recommander, mais également ordonner leur remise en liberté. La remise en liberté de condamnés à vie « techniques » pouvait uniquement être ordonnée par le Secrétaire d’Etat sans consultation de la Commission de libération conditionnelle ( Parole Board ).   Selon la Cour Européenne cette situation ne respectait pas les exigences de l’article 5§4 de la Convention, dans la mesure où le MHRT ne pouvait émettre que des recommandations et n’avait pas la compétence de libérer les requérants.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Les requérants n’ont pas réclamés de dommages et intérêts, acceptant le fait qu’un constat de violation constituerait une satisfaction compte tenu en vue des circonstances de leur affaire.   b) Mesures individuelles   Le premier requérant a été condamné en 1983 avec une peine de sûreté («   tariff   ») ayant expiré en 1989. En octobre 1993, il a obtenu le statut de condamné à vie «   technique   ». En 2001, le MHRT avait recommandé sa sortie de l’hôpital. Le Secrétaire d’Etat avait accepté cette recommandation et il avait été libéré le 09/01/2001.   Le second requérant a été condamné en 1977   ; la période de sûreté de sa peine a expiré en 1984. En juin 1993, il a eu le statut de condamné à vie «   technique   ». En janvier 2009 il était sorti de l’hôpital et avait été libéré après la décision du Tribunal de Première Instance (santé mentale) (FTT), successeur du MHRT.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le Royaume-Uni a adopté l’article 295 de la loi sur la justice pénale ( Criminal Justice Act ) de 2003, lequel introduit un nouvel article 74(5A) dans la loi sur la santé mentale de 1983. Le régime des condamnés à vie «   techniques   » a été aboli à compter du 02/04/2005. Il n’est donc plus possible pour des condamnés à vie de se voir imposer un tel statut.   L’article 74 modifié s’applique à tous les condamnés à vie transférés de prison à l’hôpital et ceux qui sont actuellement détenus à l’hôpital. Leur détention à l’hôpital fait l’objet d’un contrôle pat le FFT, conformément à la loi sur la santé mentale. Si le FFT considère qu’ils ne remplissent plus les conditions de détention à l’hôpital, il émet une recommandation selon l’article 74 de la loi sur la santé mentale ( Mental Health Act ) en ce qu’ils peuvent prétendre de sortir de l’hôpital complètement ou sous conditions. S’ils ne sortent pas de l’hôpital à ce moment-là, ils devront retourner en prison, à moins que le tribunal ne recommande leur maintien à l’hôpital (pour d’autres raisons médicales). Dans tous les cas (retour en prison ou maintien à l’hôpital), pour autant que les détenus aient purgé leur peine de sûreté ( tariff ), leur détention est soumise au contrôle de la Commission de libération conditionnelle, comme pour tout autre détenu, et la Commission peut ordonner leur remise en liberté sous le régime du life licence (conditions de libération spécifiquement applicables aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité).   Les questions concernant la Commission de libération conditionnelle ont été examinées dans le contexte de la supervision de l’exécution de l’arrêt Stafford contre le Royaume-Uni (Requête n o 46295/99, rubrique 6.2). Aux termes des modifications législatives apportées à la Criminal Justice Act de 2003, la Commission peut désormais se prononcer sur la libération de tous les condamnés à la réclusion à perpétuité et des détenus transférés qui restent à l’hôpital   ; le Secrétaire d’Etat doit suivre les décisions de la Commission.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les European Human Rights Reports sous la référence (2003) 36 EHRR 1.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103521
Données disponibles
- Texte intégral