CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103749
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives (double violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)192   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Castren-Niniou contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le non-respect par l’administration d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Chania rendu en mai 2001 et ordonnant à l’administration (le conseil d’appréciation de deuxième instance de l’hôpital de Rhodes) de promouvoir la requérante au poste auquel elle avait postulé en tant que dentiste dans cet hôpital. La Cour européenne a considéré qu’alors que la cour administrative d’appel de Chania ait reconnu explicitement à la requérante le droit d’être nommée au poste litigieux, l’administration offrit le poste à sa concurrente, manifestant ainsi une nette intention de ne pas tenir compte d’une décision rendue par une juridiction interne compétente (violation de l’article   6§1). L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives (plus de 10 ans pour 4 instances) (violation de l’article   6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10.000 EUR - 10.000 EUR Payé le 20/12/2005   b) Mesures individuelles   La requérante a été promue au grade A d’auxiliaire hospitalière le 01/10/1998. En août 2002, la requérante a introduit une nouvelle procédure concernant la rétroactivité de cette nomination à compter de 1990, ainsi qu’ordonnée par la cour administrative d’appel de Chania en 2001. Dans son arrêt 86/2005 (07/07/2005) cette cour a donné suite aux prétentions de la requérante et a renvoyé le dossier à l’administration en vue de sa nomination rétroactive. Par décision ministérielle n o   43958/25-05-2006 (publiée au Journal officiel 178/28-06-2006), la requérante a été nommée sur ce poste avec effet rétroactif (à compter de 1990), conformément aux arrêts des juridictions nationales et de la Cour européenne. En ce qui concerne la question du paiement rétroactif des salaires, en vertu de l’article 8§4 de la loi 2071/1992, la nomination rétroactive des médecins à des postes publics affecte leur carrière professionnelle à tous les niveaux mais il n’existe aucun droit au versement rétroactif des salaires pour des raisons liées à la politique budgétaire de l’Etat. A cet égard, il convient de relever que la Cour européenne a octroyé à la requérante une indemnisation au titre du préjudice moral résultant des violations. Les griefs de la requérante concernant le droit au respect des biens et le préjudice matériel ont été rejetés par la Cour européenne au motif que les juridictions internes peuvent également octroyer un tel dédommagement sur demande de la requérante dans le cadre des procédures prévues (voir §45 et 51 de l’arrêt). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1) Non-respect par l’administration d’arrêts internes définitifs   :   L’affaire est à rapprocher d’autres anciennes affaires ayant trait à la non-exécution de décisions internes par l’administration, dans le cadre desquelles la Grèce a adopté une série de mesures constitutionnelles, statutaires et autres pour la prévention de violations similaires (voir Résolution finale ResDH(2004)81 dans l’affaire Hornsby et autres contre la Grèce, 09/12/2004). Néanmoins , des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Beka ‑ Koulocheri.   2) Durée excessive des procédures devant les juridictions administratives   :   Des mesures législatives et autres pour accélérer les procédures devant les juridictions administratives ont été adoptées (voir Résolution finale ResDH(2005)65 concernant Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins , des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Manios. Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ). Il a également été porté à l’attention du Ministère de la Santé et du conseil d’appréciation compétent.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103749
Données disponibles
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