CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103757
- Date
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) , qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)200   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Melegari, Morselli, Falzarano et Balletta, Esposito & Della Vecchia contre Italie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent des limitations à divers droits des requérants, prononcées suite à des procédures de mise en faillite à leur encontre, à savoir   : - l’imposition d’incapacités personnelles. Du fait de l’inscription automatique de leurs noms dans le registre des faillis, les requérants ne pouvaient pas exercer certaines professions (syndic, agent de change, auditeur de comptes, arbitre, administrateur ou syndic d’une société commerciale) ni s’inscrire à certains tableaux professionnels (par exemple pour les avocats, notaires et conseillers commerciaux). En outre, ils ne pouvaient obtenir de réhabilitation et il ne pouvait être mis fin à ces restrictions que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. La Cour européenne a jugé que cette ingérence, prévue par l’article 50 de la loi sur la faillite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 8). De plus, s’agissant de cette violation, la Cour européenne a estimé que les requérants ne disposaient pas de recours effectif (violation de l’article   13, dans toutes les affaires sauf dans l’affaire Morselli). - la suspension des droits électoraux des requérants pendant cinq ans à compter de la déclaration de faillite. La Cour européenne a estimé que cette mesure, appliquée aux faillis, à défaut de dol ou de fraude, et donc du seul fait de leur insolvabilité, avait eu pour effet de les marginaliser et constituait essentiellement un blâme moral. Cette mesure, prévue par le décret du Président de la République n o 223 du 20/03/1967 et dans sa teneur modifiée par la loi n o 15 du 16/01/1992, ne poursuivait pas un objectif légitime (violation de l’article 3 du Protocole n o 1 dans l’affaire Melegari)   ;     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Date de l’arrêt Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Payé le Melegari 17712/03 arrêt du 13 novembre 2007 - 3   000 EUR 2 000 EUR 5 000 EUR 15/12/2008 Morselli 22697/04 arrêt du 17 juillet 2007 - - 2   000 EUR 2 000 EUR   04/04/2008 Falzarano and Balletta 6683/03 arrêt du 13 novembre 2007 - - 2 000 EUR 2 000 EUR 12/06/2008 Esposito 35771/03 arrêt du 27 novembre 2007 - - 2 000 EUR 2 000 EUR 19/12/2008 Della Vecchia 26570/04 arrêt du 03 juillet 2007 - - 2 000 EUR 2 000 EUR 26/05/2008   Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   Aucune mesure individuelle n’est nécessaire car les limitations imposées aux requérants ont été levées en application d’une réforme des procédures de faillite intervenue en 2006.     II.   Mesures générales   Le décret législatif n o 5/2006, adopté en janvier 2006, a résolu les questions posées par les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires. En effet, l’article 152 de ce décret a abrogé les dispositions relatives à la suspension des droits électoraux et l’article 47 a abrogé les dispositions relatives aux incapacités personnelles (pour plus de détails voir la Résolution finale adoptée par le Comité des Ministres dans les affaires Albanese, Campagnano et Vitiello contre Italie CM/ResDH(2008)45, le 25 Juin 2008).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel