CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103758
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité   une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le contrôle arbitraire de la correspondance du détenu jusqu’au 2004, découlant de l’absence d’un cadre légal clair (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)201   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Bagarella contre Italie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le contrôle arbitraire d’une partie de la correspondance du requérant, un détenu, jusqu’au 2004 (violation de l’article 8). Le requérant, soumis au régime pénitentiaire spécial prévu à l’article 41bis de la loi pénitentiaire visant les détenus condamnés pour des infractions liées aux activités de la mafia, était soumis à des restrictions concernant notamment la correspondance. La Cour européenne a estimé que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas prévu par la loi en vigueur à l’époque, dans la mesure où cette loi ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier. En outre, la réglementation pertinente n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. La Cour a noté l’entrée en vigueur de la loi n o 95/2004 (qui a ajouté l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire, voir ci-dessous), modifiant la législation antérieure et prévoyant un cadre juridique en matière de contrôle de la correspondance plus clair   : cependant, elle a observé que cette lois ne permet pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur (§54   de l’arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 4   000 EUR 4 000 EUR Payé le 19/12/2008   Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent être acceptées par le requérant.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. En outre, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre les violations constatés et le préjudice matériel réclamé par le requérant (§59 de l’arrêt). Sur la question d’éventuelles nouvelles violations similaires vis-à-vis du requérant, il convient de renvoyer aux mesures générales adoptées par les autorités italiennes.   II.   Mesures générales   Les problèmes juridiques constatés par la Cour ont été rectifiés grâce à l’introduction en avril 2004 de l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire (voir Résolution finale ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana contre l’Italie et autres affaires). En particulier, des limitations au contrôle de la correspondance ont été introduites   : la durée du contrôle ne peut excéder 6 mois (avec une prolongation possible de 3 mois) et la correspondance avec les avocats et les organisations internationales pour la protection des droits de l’homme ne peut pas faire l’objet d’un contrôle. En outre, toutes les limitations à la correspondance doivent être ordonnées par un juge par une décision motivée, susceptible de recours ( reclamo ).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103758
Données disponibles
- Texte intégral