CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103759
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)202   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Montani contre Italie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le contrôle arbitraire d’une partie de la correspondance du requérant, un détenu à perpétuité, en juin 2006 (violation de l’article 8). Le requérant, soumis au régime pénitentiaire spécial prévu à l’article 41bis de la loi pénitentiaire visant les détenus condamnés pour des infractions liées aux activités de la mafia, était soumis à des restrictions concernant notamment la correspondance. En particulier, le contrôle arbitraire concernait des lettres envoyées par le requérant à la Cour. La Cour européenne a noté l’entrée en vigueur de la loi n o 95/2004 (qui a ajouté l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire), modifiant la législation antérieure et prévoyant un cadre juridique en matière de contrôle de la correspondance plus clair. Elle a aussi rappelé que le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l’homme. Cependant, la Cour a constaté que malgré l’entrée en vigueur de la loi n o   95/2004, la correspondance entre le requérant et la Cour a été soumise à contrôle (§§ 42 et 43 de l’arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   La Cour européenne n’a octroyée aucune satisfaction équitable au requérant.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. En outre, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre la violation constaté et le préjudice matériel réclamé par le requérant (§57). Sur la question d’éventuelles nouvelles violations similaires vis-à-vis le requérant, il convient de renvoyer aux mesures générales adoptées par les autorités italiennes.     II.   Mesures générales   Malgré le nouveau cadre législatif susmentionné (introduction en avril 2004 de l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire), le fait que le contrôle avait eu lieu après avril 2004 remettait en question l’effectivité de son application. Pour attirer l’attention sur cette question et prévenir des violations similaires, le Ministère de la Justice a traduit l’arrêt de la Cour européenne dans une affaire similaire (Guidi, requête no. 28320/02) en italien et l’a diffusé aux juridictions compétentes. En outre, le Service pénitentiaire a envoyé aux directeurs des instituts pénitentiaires italiens plusieurs circulaires, rappelant les règles fondamentales en matière de contrôle de correspondance et la nécessité de respecter le cadre légal introduit par la loi n o 95/2004. Pour plus de détails voir la Résolution finale adoptée par le Comité des Ministres dans les affaires Guidi, De Pace et Zara contre Italie CM/ResDH(2010)56, le 3 juin 2010.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103759
Données disponibles
- Texte intégral