CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103779
- Date
- 2 octobre 2010
- Publication
- 2 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)206   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 9 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions définitives     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives entre 1995 et 2004, à la suite de pourvois en annulation formés par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1 dans les affaires Anişoara et Mihai Olteanu, Sfrijan et Ţuluş et autres, violations de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Basacopol et Vişan et violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Cretu, Oprea et autres, Bălănescu et Tripon (n o 2)).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Arrêt du Définitif le Satisfaction équitable - Total Date limite de paiement Date de paiement Cretu (32925/96) 9/07/2002 9/10/2002 134 693 EUR/restitution 9/01/2003 27/01/2003 (dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants) Oprea et autres (33358/96) 16/07/2002 16/10/2002 97 734 EUR/restitution 16/01/2003 20/01/2003 (dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants) Basacopol (34992/97) 9/07/2002 9/10/2002 154 870 EUR/restitution 9/01/2003 20/01/2003 (dans des conditions qui semblent être acceptées par le requérant) Bălănescu (35831/97) 9/07/2002 9/10/2002 13 750 EUR/restitution 9/01/2003 20/01/2003 (dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante) Anişoara et Mihai Olteanu (37425/03) 13/10/2009 1/03/2010 1   900 EUR 1/06/2010 27/05/2010 Sfrijan (20366/04) 22/11/2007 22/02/2008 3 000 EUR 22/05/2008 20/05/2008 Tripon (n o 2) (4828/04) 23/09/2008 23/12/2008 2   000 EUR 23/03/2009 26/03/2009 le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime) Vişan (5181/04) 23/06/2009 23/09/2009 8   828 RON et 1   000 EUR 23/12/2009 23/11/2009 Ţuluş et autres (40892/04) 26/01/2010 26/04/2010   -   -   -   b) Mesures individuelles   Dans les affaires Cretu, Oprea et autres, Basacopol et Bălănescu, les requérants ont reçu au titre du préjudice matériel une satisfaction équitable équivalant à la valeur des l’immeubles qui leurs avaient été attribués par les décisions annulées.   Dans l’affaire Anişoara et Mihai Olteanu, la Cour européenne a constaté qu’après la date à laquelle les requérants avaient introduit leur requête, ils ont obtenu gain de cause au niveau national. D’ailleurs, les requérants n’ont pas formulé une demande de dommage matériel.   Dans l’affaire Vişan, la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel que l’annulation de la décision définitive lui avait causé.   Dans l’affaire Tripon (n o 2), la Cour européenne a constaté que la demande au titre du préjudice matériel soumise par le requérant n’était pas accompagnée des justificatifs pertinents et, par conséquent, elle n’a octroyé aucune somme à ce titre. S’agissant de cette affaire, il convient de noter que l’article 322 § 9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande de révision ( revizuire ) à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention, afin d’obtenir restitutio in integrum .   Dans l’affaire Sfrijan, la Cour européenne n’a pas accordé une indemnité au titre du dommage matériel, en estimant que la requérante devait d’abord saisir les juridictions internes conformément à l’article 322 § 9 du Code de procédure civile. La requérante a formulé une demande de révision, admise par la Haute Cour de Cassation et Justice le 19 février 2009.   Dans l’affaire Ţuluş et autres, la Cour européenne n’a pas octroyé une satisfaction équitable, ayant noté que, à la suite de l’annulation de la décision définitive, les requérants n’avaient pas restitué les sommes reçues en exécution forcée de celle-ci. D’ailleurs, les requérants n’ont pas soumis une demande de satisfaction équitable.   Dans les affaires Cretu, Oprea et autres, Basacopol, Bălănescu, Anişoara et Mihai Olteanu, Sfrijan, Tripon (n o 2) et Vişan la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1 §17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28 juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103779
Données disponibles
- Texte intégral