CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103795
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)216   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Farhi contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit d’être jugé par un tribunal impartial en raison du refus d’une cour d’assisses de donner acte au conseil du requérant d’une communication illicite, au sens de l’article 304 du code de procédure pénale, entre certains jurés et l’avocat général au cours d’une suspension d’audience, lors d’un procès en juin 2004 (violation de l’article 6 §1). La Cour européenne a estimé que l’accusé et le ministère public, qui ont des intérêts à la fois distincts et opposés, peuvent être considérés comme des « adversaires » dans la procédure. Elle a estimé que l’allégation selon laquelle l’avocat général aurait eu des contacts avec des membres du jury était suffisamment grave pour qu’une enquête soit diligentée par le président de la cour d’assises. Selon la Cour, seule une audition des jurés aurait été à même de faire la lumière sur la nature des propos échangés et sur l’influence que ceux-ci pouvaient avoir eu, le cas échéant, sur leur opinion.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Aucune satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a considéré que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Le requérant avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure en application de l’article 626-1 du Code de procédure pénale. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   Les textes législatifs n’ont pas été remis en question dans cette affaire. En revanche c’est l’application de l’article 304 du code de procédure pénale par la juridiction interne qui a été critiquée par la Cour européenne. En conséquence, des mesures ont été prises par les autorités francaises pour veiller à une large publicité de cet arrêt de la Cour européenne, afin que les juridictions compétentes, à travers l’application directe de la Convention, puissent en tenir compte en pratique. Ainsi, l’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Legifrance (public et gratuit) et diffusé à l’ensemble des juridictions nationales via le site du Service des affaires européennes et internationales.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle spécifique n’est requise dans cette affaire, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103795
Données disponibles
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