CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-103797
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus de l’administration fiscale de verser à la société requérante des intérêts pour compenser le retard du remboursement d’un impôt indûment payé (violation de l’article 1 du Protocole No 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)218   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Eko-Elda Avee contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le refus de l’administration fiscale de verser à la société requérante les intérêts moratoires pour le retard du remboursement d’un impôt indûment payé. Le remboursement de cet impôt indûment payé a été demandé en juin 1988 et intervint en novembre 1993. En 1991, la société requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes afin d’obtenir le remboursement de la somme assortie d’intérêts moratoires. Ce dernier jugea ce recours irrecevable et la cour d’appel jugea l’appel mal fondé au motif qu’au moment des faits, le code des impôts ne prévoyait pas le versement par l’Etat d’intérêts dans une telle situation. En 2000, le Conseil d’ Etat rejeta le pourvoi en cassation de la société requérante. La Cour européenne a estimé que le refus de l’administration de payer des intérêts de retard pour une aussi longue période a rompu le juste équilibre qui doit exister entre l’intérêt général et l’intérêt individuel (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 120.000 EUR - 4.000 EUR 124.000 EUR Payé le 27/7/2006     b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé à la société requérante une indemnisation au titre du préjudice matériel, couvrant les intérêts dus à la société depuis juin 1988 jusqu’à novembre 1993. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Selon les autorités grecques, cette affaire présente un cas isolé. La loi 2120/1993, promulguée en mars 1993, prévoit que l’Etat paiera les intérêts dans le cas d’un remboursement de taxes indûment payées (§ 13 de l’arrêt). Par deux arrêts (n o 1274 et 1275/2002), le Conseil d’Etat a reconnu que l’Etat avait l’obligation de verser des intérêts moratoires même dans les cas pendants, c’est-à-dire ceux dans lesquels l’impôt indu n’avait pas encore été remboursé à la date de publication de la loi n o 2120/1993 (§ 22 de l’arrêt). Selon la haute juridiction administrative grecque, cette obligation incombe à l’Etat à partir de la date à laquelle les juridictions compétentes sont saisies d’une demande.   L’arrêt de la Cour a été traduit, diffuse à toutes les juridictions administratives, ainsi qu’à toutes les autorités fiscales dans le pays et est disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gr).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-103797
Données disponibles
- Texte intégral