CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-104214
- Date
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité du procès du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier de contre-interroger les témoins dont les dépositions avaient été le principal fondement de sa condamnation (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3   d)) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)2   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Bonev contre Bulgarie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale contre le requérant dans le cadre de laquelle l’intéressé n’a pas eu la possibilité d’interroger un témoin dont les dépositions avaient été le principal élément de preuve ayant fondé sa condamnation (en 1999) à dix ans de réclusion pour meurtre (violation de l’article 6§§ 1 et 3d)). La Cour a estimé que le requérant ne pouvait être considéré comme ayant renoncé à ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, dans la mesure où il n’avait pas été assisté par un avocat quand il avait donné son consentement à la lecture des dépositions et de surcroît n’avait pas été prévenu des conséquences de son accord. La Cour a également constaté que les autorités n’avaient pas déployé les efforts nécessaires pour retrouver le seul témoin oculaire toujours en vie, et cela bien que le requérant soit accusé de meurtre et risque une lourde peine.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   500 EUR 1   500 EUR 3   000 EUR Payé le 06/12/2006   b) Mesures individuelles   Le requérant a bénéficié de la réouverture de la procédure pénale, en vertu des articles 420, alinéa 1, 421, alinéa 2 et 422, alinéa 1, point 4 du Code de procédure pénale («   CPP   »), et il a été acquitté par jugement du 03/07/2008 du tribunal régional de Burgas, confirmé en appel par jugement du 11/05/2010 du tribunal d’appel de Burgas. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Selon les dispositions du CPP de 1974, en vigueur à l’époque des faits dans la présente affaire, les dépositions d’un témoin faites au stade de l’enquête préliminaire pouvaient être lues au procès, si le témoin n’avait pu être retrouvé pour être convoqué au procès. Elles pouvaient également être lues, si le témoin avait été dûment cité à comparaître, mais qu’il n’était pas venu témoigner, à condition que les parties aient donné leur consentement (article 279, alinéa 1, points 4 et 5 du CPP de 1974). Une modification de ces dispositions, entrée en vigueur postérieurement aux faits de l’espèce (le 01/01/2000), a ajouté l’obligation pour le tribunal soit de désigner un avocat à l’accusé, si celui-ci n’était pas déjà représenté et s’il souhaitait être assisté par un avocat, soit d’expliquer à l’accusé les conséquences de son éventuel accord d’inclure comme élément de preuve des dépositions faites au stade de l’instruction préliminaire. Ce cadre législatif a été repris en des termes similaires par le CPP de 2005 (article 281, alinéas 1 et 3). Il convient de noter que, déjà à l’époque des faits dans cette affaire, la Cour suprême avait indiqué que les dépositions des témoins faites au stade de l’enquête préliminaire pouvaient être lues et admises comme éléments de preuve uniquement si le tribunal estimait que les autorités compétentes avaient fait tous les efforts pour localiser ces personnes, mais que celles-ci demeuraient introuvables (décisions de 1981 et de 1991). L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en bulgare et publié sur le site du Ministère de la Justice www.mjeli.government.bg. Il a été envoyé aux juridictions internes ayant condamné le requérant.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-104214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel