CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-104342
- Date
- 10 mars 2011
- Publication
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la violation du principe de la sécurité juridique et du droit des requérants à un procès pénal équitable en conséquence de l’annulation par la Cour suprême des arrêts définitifs acquittant les requérants, à la suite des recours en annulation formés par le Procureur général   ainsi que, dans l’affaire Bota, la violation du droit du requérant au respect de ses biens et de son droit à un procès équitable en raison de l’annulation d’une décision judiciaire définitive suite à un recours en annulation formé par le Procureur général en vertu de l’article   330 du Code de procédure civile (violations des articles 6, paragraphe 1, et 1er du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)27   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Bota, Sergiu Popescu et Precup contre Roumanie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’iniquité des procédures pénales résultant de l’annulation de décisions de justice définitives par la Cour suprême en 2002 et en 2003 à la suite de recours en annulation exercés par le Procureur général (violations de l’article 6§1). Dans l’affaire Bota, le requérant avait été acquitté de plusieurs chefs d’accusation par une décision définitive du 25/05/2000. A la suite de l’annulation de la décision, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Dans l’affaire Sergiu Popescu, le requérant avait été acquitté par une décision définitive du 28/05/2002 du grief de déclaration mensongère faite en qualité d’expert au cours d’une procédure civile. A la suite de l’annulation de cette décision, il a été condamné à un an de prison avec sursis. Dans l’affaire Precup, le requérant avait été acquitté de l’accusation d’homicide involontaire par une décision définitive du 03/04/2001. A la suite de l’annulation de cette décision, il a été condamné à six mois de prison, peine qui a fait l’objet d’une grâce collective. L’affaire Bota concerne également l’annulation d’une décision définitive dans une procédure civile à la suite d’un recours en annulation exercé par le Procureur général (violations des articles 6 §1 de la Convention et 1er du Protocole n o 1).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Bota (16382/03) 14   000 EUR 2   000 EUR - 16   000 EUR Payé le 19/03/2009 Sergiu Popescu (4234/04) 5   000 EUR 400 EUR 5   400 EUR Payé le 28/05/2009 Precup (17771/03) - 2   000 EUR - 2   000 EUR Payé le 23/07/2009   b) Mesures individuelles   1) Bota : Le requérant a demandé et obtenu une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel causé par la violation de l’article 1er du Protocole n o 1 et au titre du préjudice moral causé par l’annulation des décisions de justice définitives par lesquelles il avait été acquitté.   2) Sergiu Popescu : La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable, toutes causes de préjudice confondues. Elle a de plus relevé qu’à la suite de la décision de la Cour suprême du 3/07/2003, qui a annulé la décision d’acquittement, le requérant n’avait pu poursuivre ses activités d’expert en raison de sa condamnation. Elle a donc estimé que pour autant que le requérant continuait de subir les conséquences professionnelles résultant de la décision contestée, les autorités devaient prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation.   3) Precup : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Les requérants dans toutes ces affaires pouvaient demander la réouverture de la procédure pénale conformément à l’article 408 1 du Code de procédure pénale. Les autorités roumaines ont indiqué que les condamnations pénales des requérants avaient été effacées de leur casier judiciaire. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Annulation de décisions de justice en matière pénale : La Cour a noté qu’à l’époque des faits, les décisions de justice définitives pouvaient être révisées à la suite d’un recours en annulation exercé par le Procureur général. Toutefois, elle a encore noté que les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours en annulation avaient été abrogées par la loi n o 576/2004, publiée au Journal officiel du 20/12/2004.   2) Annulation d’une décision de justice en matière civile : l’affaire Bota est à rapprocher de l’affaire Brumărescu (Résolution CM/ResDH(2007)90).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-104342
Données disponibles
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