CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-104344
- Date
- 10 mars 2011
- Publication
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)29   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans cinq affaires contre Roumanie concernant l’omission des juridictions pénales ayant condamné les requérants de faire déposer ces derniers   Résumé introductif des affaires   Les présentes affaires concernent la non-audition des requérants, accusés d’avoir commis divers délits, par les juridictions qui les ont condamnés (violations de l’article 6, paragraphe 1). Dans les affaires Constantinescu, Marin, Mircea et Mihaiu, les requérants ont été condamnés en dernier ressort respectivement en 1994, 2001, mai 2002 et juin 2002 sans être entendus, alors qu’ils avaient été relaxés par les juridictions inférieures. La Cour a noté que dans le contexte propre à ces affaires, les juridictions de dernier ressort étaient investies de pleine juridiction, étant appelées à se livrer à «   l’appréciation complète de la culpabilité ou de l’innocence des requérants   ». Dans ces circonstances et eu égard en particulier à la relaxe des requérants par les juridictions inférieures, la Cour a jugé que l’omission des juridictions de dernier ressort d’entendre les requérants en personne lorsqu’elles se sont prononcées sur les charges retenues contre eux et les ont reconnus coupables, a privé les intéressés de la possibilité de défendre leur cause et, de ce fait, d’un procès équitable. Dans l’affaire Ilişescu et Chiforec, la condamnation des requérants en premier ressort a été confirmée sur pourvoi en recours en 2001, sans que les requérants aient été entendus à un quelconque stade de la procédure. La Cour a retenu que la non-audition des requérants en premier ressort était contraire au droit interne et que la juridiction en dernier ressort, investie de pleine juridiction, avait omis de corriger cette irrégularité en appel. Or, puisqu’aucun élément ne permettait de conclure à la renonciation des requérants à leur droit de se défendre, ces omissions avaient entaché l’équité de la procédure.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total Constantinescu (28871/95), arrêt du 27/06/2000 15   000 francs français 20   000 francs français (moins 18   806,10 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) 16   193,90 francs français Payé le 25/09/2000 Ilişescu et Chiforec (77364/01), arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006 - 3   000 euros 162 euros 3   162 euros Payé le 26/05/2006 Mircea (41250/02), arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007   - 3   000 euros 2   000 euros 5   000 euros Payé le 04/10/2007 La requérante a renoncé aux intérêts (somme minime) Mihaiu (42512/02), arrêt du 04/11/2008, définitif le 04/02/2009 - - -   Le requérant n’a pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable Marin (30699/02), arrêt du 03/02/2009, définitif le 03/05/2009 - 1   500 euros 100 euros 1   600 euros Payé le 27/07/2009   b) Mesures individuelles   1) Constantinescu : Suite à un recours extraordinaire, le requérant a été acquitté le 4 février 2000, par une décision de la Cour Suprême de Justice. La Cour européenne lui a également octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral et des frais et dépens. 2) Ilişescu and Chiforec: La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens. Le 12 juin 2006, l’agent du Gouvernement a informé les requérants de la possibilité de demander la réouverture de la procédure dans un délai d’un an à partir de la date de la publication de l’arrêt de la Cour européenne au Journal Officiel, tel que prévu par la loi en vigueur à l’époque. Le 18 septembre 2006, l’agent du Gouvernement a fait savoir aux requérants que ladite publication avait eu lieu le 15 septembre 2006. Le 8   novembre 2007, les requérants ont formé des demandes de révision en vertu de l’article 408¹ du Code de procédure pénale, que la Haute Cour de cassation et de justice a rejetées comme tardives.   3) Mircea: La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens. La Cour européenne a indiqué dans son arrêt qu’en raison de l’état de santé précaire de la requérante, les juridictions internes ont ajourné à plusieures reprises l’exécution de sa peine de deux ans de prison ferme (paragraphe 27 de l’arrêt). Se fondant sur l’arrêt de la Cour européenne, la requérante a sollicité la réouverture de la procédure, en vertu de l’article 408¹ du Code de procédure pénale. La Haute Cour de cassation et de justice a accueilli cette demande et, à l’issue de la nouvelle procédure, la requérante a été acquittée.   4) Mihaiu: Le requérant n’a pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable. Il pouvait demander la réouverture de la procédure pénale conformément à l’article 408 1 du Code de procédure pénale. Selon les informations dont disposent les autorités aucune demande en ce sens n’a été formée.   5) Marin: La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens. La requérante pouvait demander la réouverture de la procédure pénale conformément à l’article 408 1 du Code de procédure pénale. Selon les informations dont disposent les autorités aucune demande en ce sens n’a été formée.   Dans les circonstances présentées ci-dessus, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans ces affaires.   Mesures générales   Les dispositions du Code de procédure pénale régissant l’audition des accusés ont été modifiées par la loi nº 356/2006, qui est entrée en vigueur le 7   septembre 2006. Selon les dispositions actuellement en vigueur, la juridiction de dernier ressort est tenue d’entendre les accusés lorsque ceux-ci n’ont pas été entendus par la juridiction de premier ressort ou lorsque cette dernière ne les a pas condamnés. Lorsque la procédure comporte trois degrés de juridiction, l’audition en dernier ressort est obligatoire si les accusés n’ont pas été entendus par les juridictions de premier et deuxième ressort ou n’ont été condamnés par aucune ces juridictions.   En même temps, l’attention des tribunaux internes a été attirée sur les exigences plus étendues découlant des arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, notamment leur obligation de faire déposer les accusés chaque fois que le droit interne les investit de pleine juridiction et qu’elles sont appelées à se livrer à une appréciation complète de la culpabilité ou de l’innocence des accusés. Ainsi, les traductions en roumain des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Constantinescu et Ilişescu et Chiforec ont été publiées au Journal Officiel en mai 2001 et Septembre 2006 respectivement. Par ailleurs, les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Ilişescu and Chiforec et Mircea ont été transmis au Conseil supérieur de la magistrature en vue de leur diffusion auprès de toutes les juridictions judiciaires internes, avec la recommandation que ces arrêts soient débattus dans le cadre des activités de formation professionnelle continue des magistrats. De plus, un cours sur la jurisprudence de la Cour européenne a été introduit dans le programme de formation initiale des magistrats. Renvoyant à ces mesures, le gouvernement estime qu’eu égard à l’effet direct de la Convention européenne et des arrêts de la Cour européenne en droit roumain, toutes les exigences de l’article 6, paragraphe 1 découlant de ces arrêts seront prises en compte à l’avenir, prévenant ainsi des violations semblables.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-104344
Données disponibles
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