CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105474
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit de la société requérante à la liberté d’expression du fait du refus, à sept reprises en 2002 et 2003, de la Commission nationale de télévision et de radiodiffusion (CNTR) de lui accorder une licence de radiodiffusion sans donner les raisons de ses décisions (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant pris note de ce que la société requérante a participé à un appel d’offres en décembre 2010, qu’elle a reçu une décision motivée de CNTR et qu’elle a la possibilité de contester les résultats de la compétition devant les tribunaux de la République d’Arménie ;   Ayant pris note de l’engagement des autorités selon lequel la CNTR motivera et justifiera pleinement et correctement ses décisions, “tant en ce qui concerne le gagnant de la compétition que les autres participants”;   Rappelant qu’au delà de cet engagement, des discussions sont en cours, avec l’assistance du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe sur des amendements à la loi sur la télévision et la radiodiffusion et que ces discussions fournissent une occasion d’accroître la sécurité juridique en facilitant l’adoption d’une disposition dans la loi exigeant expressément de la CNTR qu’elle motive pleinement toutes ses décisions relatives aux autorisations de diffuser,     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)39   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Meltex et Mesrop Movsesyan contre Arménie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit de la société requérante à la liberté d’expression du fait du refus, à sept reprises en 2002 et 2003, de la Commission nationale de télévision et de radiodiffusion (CNTR) de lui accorder une licence de radiodiffusion (violation de l’article 10).   La Cour européenne a conclu qu’il y avait eu ingérence dans la liberté de la société requérante de communiquer des informations et des idées et que cette ingérence n’avait pas satisfait à l’exigence de légalité conformément à la Convention. La Cour a relevé en particulier qu’une procédure qui n’exigeait pas d’un organisme attribuant des licences qu’il justifie ses décisions, n’offrait pas une protection adéquate contre les ingérences arbitraires d’une autorité publique dans le droit fondamental à la liberté d’expression.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 20   000 EUR 10   000 EUR 30   000 EUR Payé le 27/11/2008   b) Mesures individuelles   Un appel d’offres pour la délivrance de nouvelles licences de radiodiffusion numérique pour 25 fréquences nationales et locales a été annoncé le 20 juillet 2010. La société requérante a pris part à une des compétitions pour l’attribution d’une fréquence (compétition n o 11). Les résultats de cette compétition “Sur les gagnants de la 11e compétition” sont présentés dans le décret n o 96-A de la Commission nationale de télévision et de radiodiffusion, en date du 16 décembre 2010. La société requérante n’a pas remporté cette compétition. Rien ne l’empêche de contester les résultats de la compétition devant les tribunaux de la République d’Arménie.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La loi sur les amendements et ajouts à la loi sur la télévision et la radiodiffusion a été adoptée le 10   juin   2010.   La disposition de la loi sur la télévision et la radiodiffusion relative à la motivation des décisions de la CNTR, l’article 49(3), se lit comme suit : «   la Commission nationale décide quel est le gagnant de la compétition sur la base des résultats du vote basé sur les points. La décision de la Commission nationale est correctement justifiée et motivée   ».   Afin de lever tout malentendu sur l’obligation de la CNTR de motiver tout type de décisions, l’Agent du Gouvernement a fait la déclaration officielle suivante “l’article 49(3) de la loi sur la Télévision et la radiodiffusion devrait être interprété en conformité avec l’article 10 de la Convention, et à la lumière de l’arrêt Meltex, de manière qu’une seule décision de la Commission fournisse une motivation complète et correcte des résultats de la procédure de vote basée sur des points, tant en ce qui concerne le gagnant de la compétition que les autres participants”.     En outre, l’arrêt de la Cour a été traduit en arménien et publié dans les publications officielles, écrites et électroniques, appropriées de la République d’Arménie. Le texte de l’arrêt est disponible sur le site internet officiel du Ministère de la Justice (www.moj.am) et sur celui du Ministère Public de la République d’Arménie (www.court.am). Le texte arménien de l’arrêt a également été diffusé auprès de la Commission nationale de télévision et de radiodiffusion et de la Cour de cassation de la République d’Arménie.   Il est par conséquent attendu que toutes les décisions futures de la CNRT seront prises en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Arménie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105474
Données disponibles
- Texte intégral