CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105488
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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En 1994, le requérant avait été placé en détention provisoire pendant presque un mois dans le cadre d’une enquête relative à un incendie criminel. Suite à la décision de non-lieu mettant un terme à la procédure, il a introduit une demande en réparation pour le préjudice subi du fait de sa détention provisoire. Cette demande a été rejetée par le ministre de Justice le 12/05/1997 et, en appel, par la commission d’appel en matière de détention préventive inopérante le 01/12/1997, au motif que le requérant n’avait pas apporté la preuve de son innocence, comme l’exige l’article 28, §1, b), de la loi du 13/03/1973 (§§15 et 16 de l’arrêt).   La Cour européenne a conclu que cette exigence, quoique fondée sur une disposition légale, laissait planer un doute sur l’innocence du requérant. Elle a estimé que le fait de renverser la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en indemnisation introduite suite à une décision de non-lieu était incompatible avec la présomption d’innocence (§25 de l’arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour.   b) Mesures individuelles   Le requérant n’a pas introduit de demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne. Il ne s’est par ailleurs pas manifesté auprès du Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Le raisonnement de la commission d’appel critiqué par la Cour européenne découlait de l’article 28, §1, b) de la loi du 13/03/1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, exigeant du requérant qu’il « justifie d’éléments de fait ou de droit démontrant son innocence   » lorsqu’il a bénéficié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu.   A compter de l’arrêt de la Cour européenne, les instances concernées par la procédure en indemnisation au titre des détentions provisoires inopérantes - à savoir, le Service Public Fédéral (SPF) Justice en première instance et la Commission d’appel, saisie des recours - n’ont plus appliqué cette disposition. A cet égard, les autorités ont fourni à titre d’exemple la copie de deux décisions de la commission d’appel datant du 22   mars   2002 (261F) et 17 mai 2005 (265F). Dans ces décisions, la commission a écarté l’examen de la question de savoir si les requérants « justifiaient d’éléments de fait ou de droit démontrant leur innocence », en se référant à l’article 6§2 de la Convention. Elle a estimé qu’en cas de conflit entre la règle d’un traité qui a un effet direct dans l’ordre juridique belge et une règle de droit interne moins favorable, la règle du traité devait prévaloir.   Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 30/12/2009, entrée en vigueur le 25/01/2010, a supprimé la disposition sus ‑ citée du libellé de l’article 28, §1, b) de la loi de 1973.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle ne s’impose, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105488
Données disponibles
- Texte intégral