CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105492
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit de la requérante au respect de sa vie familiale dans la mesure où les autorités nationales ont omis de prendre toutes les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour faciliter le regroupement familial de la requérante avec son fils, ce malgré plusieurs décisions judiciaires rendues en sa faveur (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)45   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Šobota-Gajić contre Bosnie-Herzégovine   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante dans la mesure où les autorités nationales ont omis de prendre pendant six ans toutes les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour faciliter le regroupement familial de la requérante avec son fils, ce malgré de plusieurs décisions judiciaires rendues en sa faveur (violation de l’article 8).   Le centre de protection sociale a accordé à la requérante la garde de ses deux enfants à titre provisoire par décision administrative du 12/02/2003 alors que les procédures concernant le divorce et la garde des enfants étaient pendantes. Le centre de protection sociale a pris cette décision conformément à la loi de 1979 sur le droit de la famille, laquelle n’était plus en vigueur à l’époque des faits. La requérante avait emmené sa fille avant même que cette décision ait été prise, mais n’a pas pu emmener son fils. Il fallut neuf mois pour exécuter cette décision et le fils de la requérante lui a par la suite été restitué.   Cependant, le fils de la requérante a été enlevé par son père le lendemain du jour où la décision administrative a été mise à exécution. Aucune autre mesure ne pouvait être prise pour assurer l’exécution de la décision administrative dans la mesure où le droit interne ne permettait pas de mettre en œuvre plus d’une fois de telles décisions.   Le 19/02/2003, le tribunal de première instance de Gradiška a accordé à la requérante le divorce et la garde de son fils. Ce jugement n’est devenu définitif que le 07/09/2004 et, de plus, n’a pas été exécuté. Parallèlement, la procédure pénale diligentée contre le père pour enlèvement est restée au stade de l’enquête préliminaire jusqu’au décès du père le 14/01/2006.   Le 31/03/2006, le tribunal des infractions mineures de Gradiška a ordonné au centre de protection sociale d’assurer rapidement, avec l’aide de la police si nécessaire, la restitution de l’enfant qui résidait avec sa grand-mère paternelle depuis le décès du père. Cette décision n’a été exécutée que le 22/01/2007. La police locale a refusé de prêter son assistance en dépit d’instructions claires à cet effet du tribunal des infractions mineures de Gradiška.   La Cour a estimé dans les circonstances en espèce que les autorités nationales avaient omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le regroupement familial de la requérante avec son fils.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total - 8   800 EUR 4   700 EUR 13   500 EUR Payé le 05/05/2008   b) Mesures individuelles   Le jugement accordant à la requérante la garde de son fils a été exécuté. La requérante et son fils sont réunis depuis le 22/01/2007. De plus, la Cour a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage moral.     II.   Mesures générales   Les autorités de l’Etat défendeur ont pris un certain nombre de mesures afin de prévenir des violations semblables.   1) Mesures législatives   : La nouvelle loi de 2002 sur le droit de la famille de la Republika Srpska (entité de l’Etat défendeur où les événements en question ont eu lieu) permet à présent aux juridictions de prendre des mesures provisoires en cours de procédure en matière de droit de garde ou d’obligations alimentaires. Par conséquent, les centres de protection sociale ne sont plus autorisés à prendre de telles mesures.   La loi de 2003 sur les procédures d’exécution forcée, applicable en Republika Srpska, prévoit qu’un enfant doit être restitué volontairement par la personne qui doit se conformer à une décision rendue dans le cadre d’une procédure en exécution forcée, dans les trois jours à compter de sa notification. Les tribunaux internes peuvent imposer des amendes en cas de non-respect de telles décisions. Au besoin, les tribunaux peuvent demander l’assistance des autorités compétentes en matière de droit de garde, si nécessaire. Dans tout les cas, les tribunaux doivent protéger l’intérêt de l’enfant au cours de l’exécution d’une décision portant sur la garde. En dernier recours, lorsque l’imposition d’amendes n’aboutit pas à la restitution de l’enfant, des mesures peuvent être prises en vue de la restitution forcée de l’enfant.   La loi de 2003 relative aux procédures en exécution forcée, applicable en Republika Srpska , prévoit la possibilité de procédures en exécution forcée répétées pour une même décision s’il s’est écoulé moins de 60   jours depuis l’enlèvement de l’enfant.   De plus, l’enlèvement d’un enfant tombe sous le coup de la loi de 2005 sur la violence domestique, applicable en Republika Srpska . Dans des affaires analogues au cas d’espèce, la police, le parquet, les autorités compétentes en matière de droit de garde et les tribunaux sont désormais contraints d’assurer la protection des victimes et d’examiner prioritairement ces affaires. La police a l’obligation de dresser un rapport présentant les circonstances de l’affaire et de l’envoyer dans les 24   heures au parquet et au centre de protection sociale. De plus, le parquet doit prendre sans retard les mesures requises et en informer le tribunal compétent. Celui-ci doit rendre une décision sans retard, et en tout état de cause dans les trois jours.   2) Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour a été publié au Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine et placé sur le site Internet du bureau de l’Agent du gouvernement ( http://www.mhrr.gov.ba/Ured_Zastupnika / ). Le bureau de l’Agent du gouvernement a adressé un courrier aux tribunaux et autorités administratives intéressés par cette affaire et les a informés de la violation constatée. D’autres autorités ont également été informées, comme le Ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Bureau du Représentant légal, le Premier ministre de la Republika Srpska, le Premier Ministre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Cour constitutionnelle et le Président du Conseil des Ministres de la Bosnie-Herzégovine.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Bosnie-Herzégovine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105492
Données disponibles
- Texte intégral