CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105509
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent les seuls griefs de Mme Serghides, à savoir   : l’expropriation sans indemnisation d’une parcelle de son terrain (violation de l’article 1 du Protocole n o 1), la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême (violation de l’article 6, paragraphe 1) et l’atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour contester la légalité de l’expropriation (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)54   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Serghides et Christoforou contre Chypre     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’expropriation sans indemnisation, en 1979, d’une partie de la parcelle de terrain de la première requérante, à la suite d’un plan d’élargissement routier par la Municipalité de Nicosie (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). L’affaire concerne également une double violation de l’article 6§1   : la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême, de novembre 1989 à février 1998 (deux instances) ; et la violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en vue de déterminer la légalité des actes incriminés. En première instance, la Cour suprême avait rejeté le recours de la requérante pour tardiveté alors que cette dernière n’avait jamais reçu de notification pour l’expropriation d’une partie de sa propriété. Par ailleurs, la même Cour avait rejeté son appel pour absence de locus standi au motif qu’elle avait fait don de sa propriété contestée à ses enfants.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 60   000 EUR 12   000 EUR 20   000 EUR 92   000 EUR Payé le 18/12/2003   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et matériel subi dans cette affaire et a alloué une somme au titre des frais et dépens encourus. Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En ce qui concerne les violations de l’article 6, paragraphe 1, en premier lieu, une série de circulaires de la Cour suprême, couvrant les années 1995-2003, a permis l’accélération des procédures devant tous les tribunaux internes. La durée moyenne des procédures administratives devant la Cour suprême est désormais d’environ un an. Ces circulaires contiennent des règles impératives pour les autorités judiciaires, leur non-respect pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. Cette question est examinée dans le cadre du groupe Gregoriou (requête n o 62242/00, et 24 autres affaires). En second lieu, ce qui concerne le droit d’accès effectif à un tribunal, l’effet direct de la Convention européenne des droits de l’homme en droit interne permet d’assurer le respect de la Convention (voir l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Archangelos Domain v Van Nievelt , Contain (1998) 1 CLR 51).   En ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, la jurisprudence de la Cour suprême en 2001 (affaire Cathleleen Georgallides c. A-G (10695, 27 mars 2001)) a clairement établi en droit chypriote le droit de toute personne à une indemnisation raisonnable en cas d’expropriation, indépendamment de la méthode d’expropriation.   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Barreau de Chypre ( www.cyprusbarassociation.org ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises dans cette affaire ont pleinement remédié aux conséquences, pour la requérante, des violations constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, Chypre a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105509
Données disponibles
- Texte intégral