CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105523
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants (violation de l’article 10)   (voir détails dans l’Annexe) ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)57   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Paturel, Giniewski, Brasilier, Dupuis et autres, Desjardin, Chalabi, Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag’, Orban et autres, Brunet-Lecomte et Tanant, Brunet-Lecomte et Lyon Mag’, Haguenauer contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants condamnés dans le cadre de procédures en diffamation, de procédures pour apologie ou complicité d’apologie de crimes de guerre ou encore de procédures pour violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel (violation de l’article 10).   Les requérants ont fait l’objet de condamnations civiles ou pénales sur la base d’extraits d’ouvrages qu’ils avaient fait paraître (Paturel, Dupuis et autres, Orban et autres), de tracts et banderoles utilisés dans le contexte de campagnes électorales (Brasilier et Desjardin), d’articles qu’ils avaient publiés (Chalabi, Giniewski, Brunet-Lecomte et Tanant et les deux affaires Brunet-Lecomte et SARL Lyon-Mag) ou de propos qu’ils avaient tenus (Haguenauer).   Dans ces affaires, la Cour a relevé que l’ingérence des autorités publiques qu’ont constituée les condamnations litigieuses dans le droit à la liberté d’expression des requérants était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime. La Cour a rappelé que pour juger de l’existence d’un «   besoin social impérieux   » justifiant de la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation. Toutefois, elle a considéré qu’une telle marge était restreinte lorsque les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général ( Brunet-Lecomte et Lyon-Mag , Chalabi, Desjardin, Giniewski, Orban et autres, Haguenauer ) ou dans le domaine du discours politique et du débat public ( Brasilier, Paturel ). Dans l’affaire Dupuis et autres , comme dans l’affaire Brunet - Lecomte et Tanant , la Cour a noté que les limites de la critique admissible devaient être plus larges dans le cas où la personne dont la réputation était en jeu était une personnalité publique influente. Dans toutes ces affaires, la Cour européenne a considéré, à l’inverse des juridictions nationales, que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Pour en arriver à ce constat, outre l’examen du caractère proportionné des condamnations prononcées, la Cour a estimé que les affirmations ou jugements de valeur à la base des condamnations reposaient en réalité sur une base factuelle suffisante ( Paturel, Brasilier, Desjardin, Chalabi, Brunet-Lecomte et Tanant ), que la teneur des propos n’était pas excessive ni manifestement injurieuse ou outrageante ( Giniewski, Brunet-Lecomte et SARL Lyon-Mag, Chalabi, Brunet-Lecomte et Lyon-Mag, Haguenauer ). Dans deux autres affaires (cf ci ‑ après), la Cour a estimé que l’éditeur ne s’était pas affranchi de ses «   devoirs et responsabilités   » en fournissant, sans le critiquer, un support de publication à un récit qui s’inscrivait dans un «   débat d’intérêt général d’une singulière importance pour la mémoire collective   », même si ce récit justifiait le recours à la torture ( Orban et autres ), ou, de même, que les auteurs avaient respecté les règles de la profession journalistique lors de la divulgation d’informations de grand intérêt public, quand bien même celles-ci avaient été obtenues en violation du secret de l’instruction ( Dupuis et autres ). I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête   Dommage matériel     Dommage moral   Frais et dépens   Total PATUREL - n o 54968/00 6 900 EUR - 7 820,29 EUR 14 720,29 EUR Payé le 08/08/2006 DESJARDIN - n o 22567/03 150 EUR - 800 EUR 950 EUR Payé le 29/05/2008 BRUNET-LECOMTE ET SARL LYON MAG’ – n o 13327/04 2 000 EUR - 11 034 EUR 13 034 EUR Payé le 21/06/2009 et le 24/07/2009 CHALABI – n o 35916/04 - 1   500 EUR - 1   500 EUR Payé le 27/11/2008 ORBAN ET AUTRES – n o 20985/05 33 041 EUR -   5   000 EUR 38   041 EUR Payé le 23/07/2009 BRUNET-LECOMTE ET TANANT – n o 12662/06 21   000 EUR - - 21   000 EUR Payé le 25/02/2010 et le 16/03/2010 HAGUENAUER n o 34050/05 8   000 EUR 2   000EUR 8   300 EUR 18   300 EUR Payé le 13/10/2010   b) Mesures individuelles   1) Requérants ayant fait l’objet d’une sanction pénale (Paturel, Dupuis, Orban et autres, Brunet-Lecomte et SARL Lyon-Mag)   :   Dans ces affaires, les requérants ont été condamnés à payer une amende et des dommages intérêts. La satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne, si demandée par le requérant, couvre dans ce cas les sommes qu’ils ont dû payer au terme de la procédure litigieuse. S’agissant, dans ces cas, d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, les autorités précisent que, l’inscription au casier judiciaire étant la conséquence d’une décision judiciaire, le principe du parallélisme des formes impose que seule une autre décision judiciaire puisse annuler le contenu du casier judiciaire. A cet égard, il convient de noter qu’à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, les requérants avaient la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (art. L 626-1 ss. du code de procédure pénale).   En outre, les autorités spécifient qu’il existe deux autres moyens, en dehors de cette procédure de réexamen d’une décision pénale, de faire modifier le casier judiciaire du requérant s’il le souhaite. Ces deux procédures ne concernent toutefois qu’une partie du casier judiciaire (bulletin n o 2, accessible à un certain nombre d’administrations publiques énumérées par le Code de procédure pénale) et si même elles sont mises en œuvre, une partie (n o 1) restera néanmoins accessible aux seuls magistrats. Il s’agit d’une part de la procédure de réhabilitation, qui est « de plein droit » dans certains cas (selon des délais variant selon la gravité de la peine) ou qui peut être demandée en justice (article 782 ss. du code de procédure pénale). Il s’agit d’autre part de la demande de dispense d’inscription au casier judiciaire permettant aux personnes condamnées de saisir la juridiction qui a prononcé la condamnation pour qu’elle dispense d’inscription aux bulletins n o 2 et suivants du casier judiciaire ladite condamnation.   2) Requérants n’ayant fait l’objet que d’une condamnation civile   (Brasilier, Giniewski, Desjardin, Chalabi, Brunet-Lecomte et Tanant, Brunet Lecomte et Lyon-Mag, Haguenauer)   Dans ces affaires, les requérants ont été condamnés civilement à payer certaines sommes. Aucune conséquence ne semble toutefois subsister pour eux de ces condamnations. En effet, selon les affaires   :   -soit les requérants n’ont pas soumis en temps utile à la Cour européenne leurs prétentions au titre de la satisfaction équitable (affaires Brasilier, Giniewski, Brunet-Lecomte et Lyon-Mag) ;   -soit la Cour européenne a réparé, par l’octroi d’une satisfaction équitable, le dommage subi (affaires Desjardin, Brunet-Lecomte et Tanant, Haguenauer) ;   -soit le requérant ne saurait valablement soutenir avoir payé de dommages-intérêts sur ses deniers personnels, la société propriétaire de la revue dans laquelle avait été publié l’article litigieux ayant été déclarée civilement responsable des condamnations pécuniaires (affaire Chalabi).   Dans ces circonstances aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Dans toutes ces affaires, ce sont les motifs que les juridictions internes ont retenus, dans les espèces concernées, pour condamner les requérants qui ont été critiqués par la Cour européenne. Les textes législatifs ne sont pas remis en question. C’est pourquoi des mesures ont été prises pour assurer une large publicité à ces arrêts de la Cour européenne, afin que les juridictions compétentes qui appliquent directement la Convention, puissent en tenir compte en pratique.   Tous ces arrêts ont été diffusés aux juridictions et directions du ministère de la justice concernées.   L’arrêt Paturel a également été publié, accompagné d’un commentaire, sur le réseau Intranet du « Bureau du droit européen, international et constitutionnel » de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur.   Des commentaires des arrêts Paturel, Giniewski, Brasilier, Brunet-Lecomte et Sarl Lyon-Mag, Chalabi, Orban et autres, Brunet-Lecomte et Tanant, Brunet-Lecomte et Lyon Mag’ ainsi que Hagenauer sont publiés par la Cour de cassation, dans la rubrique « observatoire du droit européen » de son site Internet.   Enfin, sur le site Internet de la Cour de cassation est disponible un document spécifiquement consacré la «   Liberté d’expression et protection de la personnalité en matière de presse   » (Droit français et droit européen – juillet 2008). Le document détaille la jurisprudence de la Cour européenne dans le domaine concerné (dont les présentes affaires) et présente, plus généralement, les actions et décisions du Conseil de l’Europe dans ce domaine (Comité des Ministres, Assemblée Parlementaire et autres).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105523
Données disponibles
- Texte intégral