CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105528
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)60   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Plasse-Bauer contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la non-exécution d’une décision judiciaire conférant à la requérante un droit de visite à l’égard de sa fille et organisant les modalités d’exercice de ce droit (violation de l’article 6§1). Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de 1997, le droit de visite de la requérante devait s’exercer en présence d’un tiers dans le cadre d’une association. Or, cette association s’est vue dans l’impossibilité matérielle de mener à bien sa mission et, par conséquent, l’arrêt est resté inexécuté. La Cour européenne a jugé que les autorités internes n’avaient pas déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour rendre effectives les modalités du droit de visite. Elle a estimé en particulier que les autorités internes auraient dû vérifier préalablement la possibilité pour l’association qui se voit confier des missions par les autorités publiques, d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt de la cour d’appel afin d’en permettre l’exécution.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR 4   000 EUR 7   000 EUR Payé le 25/08/2006   b) Mesures individuelles   La fille de la requérante est majeure depuis 2004. Le préjudice moral de la requérante a été indemnisé par la satisfaction équitable allouée par la Cour. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Les autorités françaises estiment que la violation constatée dans cette affaire ne relève pas d’un problème structurel. Le ministère de la Justice n’a pas connaissance d’affaires similaires. En l’espèce, c’est la mise en œuvre du droit national qui a causé la violation. Etant donné que les autorités françaises, notamment judiciaires, appliquent directement la Convention, les mesures destinées à attirer leur attention sur cet arrêt de la Cour européenne permettront d’éviter de nouvelles violations similaires. De telles mesures ont été adoptées. En effet, l’arrêt a été diffusé aux directions du Ministère de la Justice concernées ainsi qu’aux autorités et juridictions compétentes, dont les juges aux affaires familiales, les Procureurs Généraux près la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Aix en Provence et celle d’Orléans. En juillet 2007, l’arrêt a été publié par l’Observatoire du droit européen sur le site Internet de la Cour de cassation. Par ailleurs, les dispositions légales ont évolué depuis les faits de l’espèce. En 2007, l’existence juridique des «   espaces de rencontre   » a été consacrée par la loi n o 2007-293 du 5/03/2007 (art. 22), qui a inséré, aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil, un alinéa prévoyant de manière expresse la possibilité pour le juge aux affaires familiales de désigner un espace de rencontre parmi les modalités d’organisation du droit de visite d’un parent. Modifiés ensuite par la loi n o 2010-769 du 9 juillet 2010 (art. 7), ces mêmes articles ajoutent que, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge peut prévoir que le droit de visite s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105528
Données disponibles
- Texte intégral