CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105529
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité   une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit à un procès équitable devant la chambre sociale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou du sens des conclusions de l’avocat général aux parties et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) et vu ses décisions prises lors de la 897e réunion (28 septembre 2004) et de la 955e réunion des Délégués des Ministres (7 ‑ 8   février 2006) pour l’affaire Crochard, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe   2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)61   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans les affaires Crochard et 6 autres affaires contre France     Résumé introductif des affaires   Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable devant la Cour de Cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l’avocat général aux parties représentées et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6§1).       I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Crochard - n o 68255/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004, intérêts payés le 15/6/2005 Marchal - n o 68256/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004, intérêts payés le 15/6/2005 Odant - n o 68257/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004, intérêts payés le 15/6/2005 Sudey - n o 68258/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004, intérêts payés le 15/6/2005 Flouret - n o 68259/01     1   500 EUR 1   500 EUR Payé le 22/11/2004 Sylla - n o 68260/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004, intérêts payés le 15/6/2005 Richard - n o 68261/01     1 500 EUR 1 500 EUR Payé le 22/11/2004   b) Mesures individuelles   La satisfaction équitable allouée aux requérants a été payée. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Cour dans son arrêt, il ne ressort pas des faits que l’absence de communication de l’exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation rédigé par le conseiller rapporteur ait pu avoir une quelconque influence sur l’issue de la procédure. Enfin, la Cour a estimé que le dommage moral allégué était suffisamment réparé par le constat de violation. En conséquence, aucune mesure individuelle, au-delà du paiement de la satisfaction équitable, n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.       II.   Mesures générales   La Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises.   Le rapport établi par le conseiller rapporteur, qui fixe la problématique juridique de l’affaire, est communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties.   L’avis sur la décision à adopter et les projets d’arrêts proposés par le conseiller rapporteur au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties.   Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience et n’assistent plus au délibéré.   En outre, il convient de rappeler que les conseils des parties sont informés avant l’audience du sens des conclusions de l’avocat général et ont la possibilité d’y répondre oralement ou par une note en délibéré et que cette pratique a été considérée, par la Cour européenne, dans ses arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd du 31   mars 1998 et Slimane-Kaïd du 25 janvier 2000, comme étant de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.   Ces mesures permettent de mettre fin au déséquilibre constaté par la Cour européenne dans la procédure d’instruction et de jugement suivie devant la Cour de cassation.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105529
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