CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105533
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte du droit du requérant à un procès équitable en raison de l’absence d’examen effectif de ses arguments par les juridictions civiles géorgiennes saisies de son affaire en 2000 (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts,   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)63   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Donadze contre Géorgie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de l’absence d’examen effectif de ses arguments par les juridictions civiles géorgiennes en 2000 dans le cadre de la procédure en réparation qu’il avait engagée contre son employeur, l’Académie des sciences de Géorgie.   La Cour européenne a souligné que les juridictions géorgiennes avaient rejeté la plainte du requérant sur la seule base des arguments de l’administration défenderesse, sans examiner sérieusement et de manière approfondie les moyens et les éléments de preuve du requérant, plaçant ainsi ce dernier dans une situation de désavantage par rapport à l’administration défenderesse (violation de l’article 6§1).     I.   Mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage global Frais & dépens Total 3 500 EUR 300 EUR 3 800 EUR Payé le 4/09/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable qui couvre, en équité, l’ensemble des préjudices subis et le requérant n’a pas soumis au Comité des Ministres de demande de mesures d’ordre individuel spécifiques complémentaires.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     Mesures générales   Afin d’éviter que ne surviennent de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, les autorités géorgiennes ont adopté les mesures suivantes   :   Publication et diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en géorgien et publié dans le journal officiel de Géorgie n o 28 daté du 29/05/07. Il figure également dans «   Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie   », ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes. L’attention des juridictions internes a ainsi été appelée sur les exigences de la Convention en matière de motivation des décisions de justice.   Amendements au Code de procédure civile (CPC) afin de renforcer l’obligation de motiver les décisions de justice   Le Code de procédure civile a été amendé les 13 juillet 2006 et 13 juillet 2007 et plusieurs dispositions ont été précisées pour insister sur l’importance de la motivation des décisions de justice.   Le Code de procédure civile prévoit que la procédure se déroule sur le fondement du principe du contradictoire et que les décisions rendues par les tribunaux doivent être motivées, sous peine de nullité.   Principe du contradictoire : L’article 4 du CPC prévoit que les parties au procès ont les mêmes droits et possibilités de justifier leur demande, de contester les arguments, les demandes ou les preuves présentés par une autre partie. L’article 5 du CPC affirme le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi dans les termes suivants   : «   La justice est rendue par un tribunal compétent sur le fondement du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi   ».   Motivation des décisions de justice : L’article 284- 6 o du CPC prévoit que, dans le délai de 14 jours suivant la lecture du dispositif d’une décision, le tribunal prépare une décision motivée en vue de la transmettre aux parties (amendement législatif du 13 juillet 2006).   La motivation des décisions des Cours d’appel est contrôlée par la Cour de cassation qui annule les décisions adoptées en violation de la loi et renvoie alors l’affaire pour un nouvel examen à la même formation ou à une autre formation de la Cour d’appel (article 412 du CPC).   Une décision est considérée adoptée en violation de la loi si   : - elle n’est pas juridiquement bien motivée   ; - sa motivation est tellement incomplète que la vérification de son-bien fondé juridique est impossible (article   394 du CPC tel qu’amendé en 2006 et 2007).   Jurisprudence de la Cour Suprême   La Cour Suprême a été amenée à faire application de ces dispositions dans des litiges similaires à celui de l’affaire Donadze, c’est-à-dire opposant des personnes privées à des établissements publics sur des questions relatives au droit du travail.   Ainsi, par un arrêt en date du 24 octobre 2007, la Cour suprême a annulé une décision de la chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Tbilissi, qui rejetait la demande d’annulation de licenciement de treize employés de l’administration de l’Union des coopératives de Géorgie, en relevant que le raisonnement de la Cour d’appel était tellement incomplet que la vérification de son bien fondé juridique s’avérait impossible.   Dans un arrêt en date du 13 mai 2008, S. G. contre Télévision publique de Géorgie, la Cour suprême a partiellement annulé une décision de la chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Tbilissi qui refusait au requérant son rétablissement à son poste de travail. Elle a renvoyé l’affaire devant la même formation de la Cour d’Appel après avoir relevé que cette dernière n’avait pas procédé à un examen objectif, complet et impartial des preuves qui lui étaient soumises et que le raisonnement de la Cour d’Appel était tellement incomplet que la vérification du bien-fondé juridique de sa décision était impossible.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105533
Données disponibles
- Texte intégral