CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105538
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sDD1A0F0C { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s1543B0A7 { height:13.25pt } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2D2AB0A7 { height:12.45pt } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sA5CE4CD6 { height:14pt } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sF66F4DA4 { width:23.21pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)66 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Scoppola contre Italie   (Requête n o 10249/03, arrêt du 17 septembre 2009, Grande Chambre)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité   une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le manquement à l’obligation de faire bénéficier le requérant de l’application d’une loi pénale plus douce, entrée en vigueur après la commission de l’infraction dont il était accusé (violation de l’article 7), ainsi que le caractère inéquitable de la procédure pénale à l’encontre du requérant du fait qu’il avait été privé des avantages en échange desquels il avait décidé de renoncer à certaines garanties procédurales (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérant la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)66   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Scoppola contre Italie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de faire bénéficier le requérant de l’application d’une loi pénale plus douce, entrée en vigueur après la commission de l’infraction dont il était accusé (violation de l’article 7). Elle a également trait au caractère inéquitable de la procédure pénale à l’encontre du requérant du fait que, suite à l’application de dispositions entrées en vigueur après le début du procès, il a été privé d’une possibilité de réduction de peine prévue par la loi, laquelle était à l’origine de son choix d’être jugé selon une procédure abrégée contenant moins de garanties procédurales (violation de l’article 6§1).   Arrêté en 1999 pour le meurtre de sa femme et la tentative de meurtre de son fils, le requérant avait demandé à être jugé selon la procédure abrégée, conformément à l’article 442§2 du code de procédure pénale, tel qu’amendé en janvier 2000 (« le CPP »). Cette disposition prévoyait que, si le crime commis par l’accusé appelait la réclusion criminelle à perpétuité, l’intéressé devait être condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans. Le juge de première instance a condamné le requérant à trente ans d’emprisonnement, appliquant ainsi la réduction de peine prévue par l’article 442§2 du CPP. Toutefois, cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Rome et par la Cour de cassation.   Ces deux juridictions ont estimé qu’il s’imposait d’appliquer le décret-loi n o 341 de 2000, entré en vigueur à la date du prononcé de la décision de première instance et qui précisait que, dans l’hypothèse d’un concours d’infractions, s’il y avait lieu - comme dans le cas du requérant - d’infliger la réclusion à perpétuité avec isolement diurne, celle-ci était remplacée non par trente ans d’emprisonnement, mais par la réclusion à perpétuité simple. Selon ces juridictions, il s’agissait d’une règle de procédure applicable à toutes les procédures pendantes.   La Cour européenne a estimé qu’il s’imposait de s’écarter de la jurisprudence établie par l’ancienne Commission des Droits de l’Homme dans l’affaire X contre Allemagne et de considérer que l’article 7§1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle selon laquelle, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu.   I.   Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10   000 EUR 10   000 EUR 20   000 EUR Payé le 03/02/2010   b) Mesures individuelles   Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles 6 et 7 de la Convention, la Cour a expressément indiqué qu’il incombait à l’Italie d’assurer que la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant soit remplacée par une peine conforme aux principes énoncés dans le présent arrêt, à savoir une peine n’excédant pas trente ans d’emprisonnement (§154). Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Parquet général de la République près la Cour de cassation a envoyé à la cour chargée de l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée à M.   Scoppola (la Cour d’appel de Rome) une note par laquelle il a été expressément demandé au Parquet Général près la Cour d’appel de Rome de déposer - par le biais d’un « incidente d’esecuzione » - une demande de remplacement de la réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant par une peine n’excédant pas trente ans d’emprisonnement. Le 11/02/2010, la Cour de cassation a accueilli la demande du Parquet Général: la réclusion criminelle à perpétuité a été par conséquent remplacée par une peine de trente ans d’emprisonnement. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   A la lumière de l’effet direct accordé par les juridictions italiennes aux arrêts de la Cour européenne et au vu des possibilités offertes par la procédure de l’ incidente d’esecuzione aux personnes qui peuvent se retrouver dans une situation similaire à celle du requérant dans la présente affaire (voir les mesures de caractère individuel ci-dessus), les autorités italiennes considèrent que la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux tribunaux compétents sont des mesures suffisantes pour prévenir des violations semblables.   Pour attirer l’attention sur cette question et prévenir des violations semblables, l’arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de cassation, dans la base de données sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( www.Italgiure.giustizia.it <http://www.Italgiure.giustizia.it> ), ainsi que sur le site internet du Gouvernement ( <http://www.governo.it/presidenza/contenzioso> ), avec une traduction en langue italienne. Ces sites internet sont largement utilisés par tous les praticiens du droit en Italie : fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. L’arrêt a aussi été transmis à toutes les autorités compétentes.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures individuelles prises ont entièrement remédié aux conséquences pour le requérant des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105538
Données disponibles
- Texte intégral