CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105545
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent les condamnations pénales des requérants pour insulte et/ou diffamation et le caractère disproportionné des sanctions imposées aux requérants (violations de l’article 10)   ; l’interdiction automatique des droits parentaux frappant les personnes condamnées à des peines de prison et l’absence d’un recours effectif à cet égard (violations des articles 8 et 13) et l’iniquité d’une procédure pénale (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3   (d)) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)73   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans cinq affaires contre Roumanie concernant des condamnations pénales des journalistes pour insulte et/ou diffamation   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent les condamnations pénales des requérants pour insulte et/ou diffamation, entre 1994 et 2003, prononcées au titre des articles 205 et 206 du Code pénal pour avoir publié des articles critiques à l’égard des autorités et responsables publics, pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Dans toutes les affaires, la Cour européenne a noté que, par leur nature et la sévérité des peines infligées (en particulier, des peines de prison ou des amendes pénales), les condamnations pénales des requérants ont constitué des ingérences disproportionnées dans leur droit à la liberté d’expression (violations de l’article 10).   Dans l’affaire Sabou et Pîrcălab, la Cour européenne a également conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale du premier requérant, en raison de l’interdiction de l’exercice de ses droits parentaux découlant de l’imposition d’une peine de prison. La Cour européenne a noté qu’en vertu des articles 71 et 64 du Code pénal, l’interdiction s’appliquait automatiquement quand une peine de prison était imposée, sans considérations liées à la nature de l’infraction ou à l’intérêt de l’enfant, et que son application n’était pas soumise au contrôle judiciaire (violation de l’article 8). Par ailleurs, le droit interne n’offrait pas de recours effectif pour dénoncer cette ingérence (violation de l’article 13).   Enfin, l’affaire Băcanu et SC «   R   » SA concerne également l’iniquité de la procédure pénale en question. La Cour européenne a jugé que les tribunaux nationaux avaient rejeté la plupart des offres de preuves des requérants sans avancer des motifs pertinents, ce qui avait entrainé en particulier l’impossibilité pour les requérants d’examiner ou de faire examiner des témoins et avait compromis tout leur système de défense d’une manière incompatible avec les exigences d’un procès équitable (violation des articles 6, paragraphe 1 et 3 (d)).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a)   Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Dălban (28114/95), [GC] jugement du 28/09/99, Résolution Intérimaire ResDH(2005)2 - 20   000 francs français - 20 000 francs français Payé le15/12/1999 Cumpănă et Mazăre (33348/96), [GC] jugement du 17/12/2004 - - - - Pas de satisfaction équitable allouée Sabou et Pîrcălab (46572/99), jugement du 28/09/2004, définitif le 28/12/2004 1   582,42 EUR 6   000 EUR 4   000 EUR 11   582,42 EUR Payé le 05/04/2005 (le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime)) Barb (5945/03), jugement du 7/10/2008, définitif le 7/01/2009) 19,88 EUR 1   000 EUR 1   781 EUR 2   800,88 EUR Payé le 06/04/2009 (le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime)) Băcanu et SC «   R   » SA (4411/04), jugement du 3/03/2009, définitif le 3/06/2009) 3   150 EUR 5   000 EUR - 8   150 EUR Payé le 03/09/2009 b)   Mesures individuelles   1) Dălban   : Le requérant est décédé le 13 mars 1998. Au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt, sa condamnation avait été annulée par la Cour suprême de justice, à la suite d’un recours extraordinaire introduit par le Procureur général. En vertu de l’article 41, la Cour européenne a octroyé à la veuve du requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.   2) Cumpănă and Mazăre   : La Cour européenne a noté que le 22 novembre 1996, les requérants avaient bénéficié de la grâce présidentielle, ce qui les a dispensé de l’exécution de leurs peines de prison et a mis terme à l’interdiction de l’exercice de certains droits civils. S’agissant de l’interdiction d’un an de l’exercice de leur profession imposée comme mesure de sûreté, la Cour européenne a établi qu’elle n’avait pas été mise en exécution, et que les requérants ont continué à travailler comme journalistes après leurs condamnations. Par la suite, les autorités ont précisé que leurs condamnations avaient été rayées de leurs casiers judiciaires à l’expiration du délai légal de réhabilitation. Outre leurs condamnations pénales, les requérants avaient été condamnés à verser des dommages-intérêts à la partie civile et ils ont cherché à recouvrir la somme versée à ce titre de même que d’autres chefs de préjudice en soumettant une demande en vertu de l’article 41. Pour rejeter la demande des requérants de réparation du préjudice matériel, la Cour européenne s’est fondée sur sa conclusion selon laquelle la condamnation des requérants aurait pu être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   » si la sanction pénale et les interdictions infligées n’avaient pas été manifestement disproportionnées (paragraphe 129). Quant au préjudice moral, elle a jugé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante.   3) Sabou et Pîrcălab   : S’agissant du premier requérant, la Cour européenne a noté qu’après avoir été emprisonné du 20 août au 5 octobre 1998, il avait obtenu un sursis à l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Un décret de grâce du 2 février 1999 du Président l’avait dispensé de l’exécution du restant de sa peine de prison et a mis terme à l’interdiction de l’exercice de ses droits parentaux. Les condamnations des requérants ont été rayées de leurs casiers judiciaires à l’expiration du délai légal de réhabilitation. La Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, représentant le montant des dommages-intérêts que les requérants avaient été condamnés à verser à la partie civile dans la procédure en cause, du préjudice moral et des frais et dépens.   4) Barb   : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral et des frais et dépens. Le requérant pouvait demander la réouverture de la procédure pénale contestée conformément à l’article 408 1 du Code de procédure pénale. Selon les informations dont disposent les autorités aucune demande en ce sens n’a été formée. En tout état de cause, la condamnation du requérant a été rayée de son casier judiciaire suite à l’abrogation des articles 205 et 206 du Code pénal (voir infra sous «   Mesures générales   »).   5) Băcanu et SC «   R   » SA   : Dans la procédure en cause, des sanctions pénales ont été infligées uniquement à M. Băcanu, l’auteur de l’article en question. En tant que maison d’édition, la requérante SC «   R   » SA   a été tenue conjointement responsable au civil pour le paiement des dommages-intérêts. La Cour européenne leur a octroyé conjointement une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral. S’agissant de la condamnation pénale, M. Băcanu pouvait demander la réouverture de la procédure pénale contestée conformément à l’article 408 1 du Code de procédure pénale. Selon les informations dont disposent les autorités aucune demande en ce sens n’a été formée. En tout état de cause, la condamnation du requérant a été rayée de son casier judiciaire suite à l’abrogation des articles 205 et 206 du Code pénal (voir infra sous «   Mesures générales   »). Dans les circonstances présentées ci-dessus, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministes.     II.   Mesures générales   a)   Violations de l’article 10   1) Mesures législatives   :   Suite aux arrêts de la Cour européenne dans les premières trois affaires, le règlement d’urgence nº   58/2002 et la loi nº 160/2005 ont supprimé les peines de prison pour insulte et diffamation. Par la suite, la loi nº   278/2006, entrée en vigueur le 11 août 2006, a abrogé les articles 205 à 207 du Code pénal, et, comme conséquence, tant l’insulte que la diffamation ont été dépénalisées. Néanmoins, en janvier 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré anticonstitutionnelle la dépénalisation de l’insulte et de la diffamation.   L’arrêt de la Cour constitutionnelle a généré de l’incertitude quant à ses effets sur la dépénalisation de l’insulte et de la diffamation. Afin de clarifier cette question, le Procureur général a saisi la Haute Cour de cassation et de justice d’un recours dans l’intérêt de la loi ( recurs in interesul legii ). Dans son arrêt du 18   octobre 2010, la Haute Cour de cassation et de justice a confirmé que, malgré l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, l’insulte et la diffamation ne sont plus pénalisées. En vertu de l’article 414², paragraphe 3 du Code de procédure pénale, cette décision lie désormais les tribunaux nationaux.   Enfin, suite à la dépénalisation de l’insulte et de la calomnie ni l’interdiction de l’exercice de certains droits prévue par les articles 71 et 64 du Code pénal ni les mesures de sûreté ne sont plus applicables dans des affaires semblables.   2) Publication et diffusion   : Les traductions en roumain des arrêts de la Cour européenne dans toutes ces affaires ont été publiées au Journal officiel en 2000, 2005 et 2009. Plusieurs conférences, stages de formation et séminaires pour les juges et les procureurs ont été organisés, traitant spécifiquement de questions liées à la liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10. Ces mesures on eu comme but de contribuer à la sensibilisation à la jurisprudence de la Cour européenne et d’assurer que le droit interne pertinent est interprété en accord avec les principes posés par la Cour européenne.   Les autorités roumaines ont fourni des exemples de décisions judiciaires rendues entre 2003 et 2004 qui montrent que les tribunaux, invoquant souvent la jurisprudence de la Cour européenne, ont relaxé les accusés des chefs d’insulte et de diffamation notamment parce qu’ils avaient agi dans l’intention de rendre publiques des informations et des idées sur des questions d’ intérêt général .   b) Violations des articles 8 et 13   La Cour européenne a noté qu’en vertu de l’article 71 du Code pénal, l’interdiction de l’exercice des droits parentaux prévue à l’article 64 du Code pénal s’appliquait automatiquement comme conséquence de la condamnation à une peine de prison.   L’article 71 du Code pénal a été modifié par la loi n o 278/2006. Les dispositions actuellement en vigueur prévoient qu’il appartient aux tribunaux d’interdire ou non l’exercice des droits parentaux. Lorsqu’ils exercent leur pouvoir, les tribunaux doivent prendre en considération la nature et la gravité de l’infraction, les circonstances de l’affaire, la personnalité de l’accusé et l’intérêt supérieur de l’enfant. L’application d’une telle peine est soumise au contrôle des juridictions d’appel, dans le cadre du système ordinaire des voies de recours.   S’agissant des interdictions de l’exercice des droits parentaux appliquées avant l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Sabou et Pîrcălab et qui continuent de produire leurs effets, le gouvernement a précisé que les personnes affectées peuvent demander le contrôle judiciaire de cette mesure à la lumière des critères prévus à l’article 71 dans sa forme actuelle, en formant une objection à l’exécution en vertu de l’article 461 d) du Code pénal. Le gouvernement a rappelé que dans l’affaire Iordache contre Roumanie (nº   6817/02, arrêt du 14/10/2008, définitif le 14/01/2009), la Cour européenne a jugé que la procédure susmentionnée représente une voie de recours effective à l’égard des violations continues qui découlent de l’application automatique de l’interdiction, telle que prévue par la loi antérieure (paragraphe 60 de l’arrêt).   c) Violation de l’article 6, paragraphe 1 et 3 (d)   Les autorités roumaines considèrent que la violation constatée par la Cour européenne dans l’affaire Băcanu et SC "R" SA découle du non-respect par les tribunaux nationaux des dispositions légales qui les obligent de faire administrer toutes les preuves pertinentes et utiles à l’affaire et de motiver leurs décisions de rejeter les offres de preuves des parties (article 67 of the Code de procédure pénale). Rappelant que l’arrêt a été traduit et publié au Journal officiel nº 0484 du 13 juillet 2009, le gouvernement considère qu’étant donné l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit roumain, les exigences de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d) découlant de cet arrêt seront prises en compte par les tribunaux nationaux, et qu’en conséquence, des violations semblables seront prévenues.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, en dehors des mesures présentées ci-dessus, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105545
Données disponibles
- Texte intégral