CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105548
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le caractère inéquitable d’une procédure civile concernant la réactualisation du montant d’une créance établie par une décision judiciaire de 1991 et le refus du débiteur d’exécuter cette décision (violations de l’article 6, paragraphe 1), lesquels ont également porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)76   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Virgil Ionescu contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure civile engagée par le requérant pour obtenir la réactualisation du montant d’une créance qu’une autorité publique devait lui verser en vertu d’une décision judiciaire rendue en octobre 1991. L’action du requérant a été rejetée par les juridictions internes (en dernier ressort en septembre 1998) au motif qu’il avait formulé tardivement sa demande d’expertise pour établir le montant de la créance réactualisée. Néanmoins, la Cour européenne a conclu que la demande d’expertise avait été faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile, de sorte que son rejet erroné a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.   L’affaire concerne également une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du refus de la débitrice d’exécuter la décision d’octobre 1991, ce qui avait contraint le requérant à engager une procédure d’exécution forcée contre une autorité publique (violations de l’article 6, paragraphe 1).   En outre, la Cour européenne a constaté que le refus du débiteur d’exécuter la décision d’octobre 1991, ainsi que le refus des tribunaux de réactualiser le montant de la créance avaient porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens (violation de l’article 1 du Protocole n o   1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 7   500 EUR - 7   500 EUR Payé le 10/01/2006 (le requérant a renoncé aux intérêts)   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral causés par les violations constatées. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le gouvernement estime que la violation du droit du requérant à un procès équitable résulte de la mauvaise application des dispositions procédurales applicables aux demandes de preuves. L’attention des juridictions internes a été attirée sur les exigences de l’article 6, paragraphe 1 découlant de cet arrêt à travers la traduction et la publication de celui-ci au Journal officiel nº 0396/8.05.2006 ainsi que sur les sites internet de la Haute Cour de cassation et de justice ( http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp ) et du Conseil Supérieur de la Magistrature ( http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503 ). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et débattue lors de la formation initiale et continue des magistrats.   S’agissant des violations du droit d’accès à un tribunal et du droit au respect des biens découlant du refus d’une autorité publique d’exécuter la décision de justice lui enjoignant de payer la créance, il convient de noter que la Cour européenne a constaté des violations similaires dans un nombre d’autres affaires contre la Roumanie, qui sont actuellement surveillées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu (nº 73970/01, arrêt du 06/09/2005).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables à celle relative au caractère inéquitable de la procédure civile mise en cause par l’arrêt de la Cour. Le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité du groupe d’affaires Săcăleanu, s’agissant des autres violations constatées dans la présente affaire afin d’éviter des violations semblables. Le gouvernement conclut que dans la présente affaire la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105548
Données disponibles
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