CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105550
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)78   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Allard contre Suède     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la démolition, en juin 1996, d’une maison érigée par la requérante sur une propriété indivise sans l’accord nécessaire des autres propriétaires indivisaires. La Cour européenne a estimé que le fait d’avoir ordonné à la requérante de démolir sa maison et de l’avoir par la suite fait démolir avait fait supporter à l’intéressée une charge spéciale et exorbitante (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   La Cour européenne a noté en particulier que la juridiction d’appel avait tranché l’appel interjeté par la requérante de la décision rejetant sa demande de reporter l’exécution de l’ordre de démolition avant l’expiration du délai fixé à la requérante pour soumettre ses observations. De plus, le Service de l’exécution avait entamé la démolition de la maison avant la notification à la requérante de cette décision rendue en appel et avant l’expiration dudit délai. La Cour européenne a en outre pris en considération le fait que lorsque la Cour suprême avait rejeté, le 04/03/1996, la demande de la requérante de suspendre la procédure de démolition et refusé de lui accorder une autorisation d’appel dans cette procédure, une procédure visant à mettre un terme à l’indivision était pendante. Elle a enfin tenu compte du fait que la maison était utilisée exclusivement par la requérante et sa proche famille et ne pouvait être aperçue depuis les parcelles utilisées par les autres propriétaires indivisaires qui réclamaient sa démolition.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 100   000 EUR - 25   000 EUR 125   000 EUR Payé le 12/11/2003   b) Mesures individuelles   En 1997 et 2002, de nouveaux permis de construire ont été accordés à la requérante pour l’autoriser entre autres à reconstruire la maison sur le terrain où se situait celle qui avait été démolie, lequel lui appartient désormais à titre individuel.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   La violation dans la présente affaire semble être due à la complexité des procédures menées plutôt qu’à un vice de la législation pertinente. Un résumé de l’arrêt de la Cour européenne, accompagné d’une copie de celui-ci, a été diffusé à la Cour suprême, à toutes les cours d’appel, au tribunal de première instance concerné, au Service de l’exécution et au Médiateur parlementaire. Une attention particulière a été accordée aux constats de la Cour européenne selon lesquels la Cour suprême aurait dû attendre l’issue des autres procédures pendantes avant de rejeter d’une part la demande de la requérante d’un sursis dans la procédure de démolition et d’autre part son autorisation d’appel dans cette même procédure. En outre, un résumé de l’arrêt a été publié dans le Svensk Juristtidning , une revue juridique bien connue. L’article souligne tout particulièrement le manque de coordination entre les diverses instances judiciaires concernées dans cette affaire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105550
Données disponibles
- Texte intégral