CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105551
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)79   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Khurshid Mustafa et Tarzibachi contre Suède     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit à la liberté de recevoir des informations des requérants, des ressortissants suédois d’origine irakienne, parents de trois enfants, expulsés de leur appartement pour refus d’enlever une antenne parabolique (violation de l’article 10).   Les requérants ont refusé de démonter une antenne parabolique en alléguant de leur droit constitutionnel de recevoir des informations. En conséquence, par lettre du 2/04/2004, le propriétaire (une société immobilière) leur a signifié la dénonciation du bail de l’appartement qu’ils louaient depuis 1999. Par la suite, en avril 2004, il a entamé une procédure devant la Commission d’examen des locations de Stockholm à l’encontre des requérants et d’autres locataires qui avaient installé des antennes paraboliques.   Par décision définitive du 20/12/2005, la Cour d’Appel de Svea a décidé que les requérants n’avaient pas respecté leurs obligations de locataires, stipulées dans le contrat de bail et le chapitre 12, article 25 du Code foncier au point que l’accord ne pouvait être prolongé. Bien que la nouvelle installation respecte les conditions de sécurité, l’intérêt du propriétaire en matière d’ordre et de bon usage prévalait sur le droit des requérants à la liberté de recevoir des informations. La décision de la Cour d’appel a eu pour effet l’expulsion des requérants de l’appartement qu’ils habitaient depuis plus de six ans.   La Cour européenne a noté qu’à l’époque des faits il n’y avait pas d’autre moyen pour les requérants de recevoir des programmes télévisés en arabe et en persan, diffusés depuis leur pays d’origine, l’Irak. En outre, les inquiétudes exprimées par le propriétaire quant à la sécurité ont été examinées par les tribunaux nationaux qui ont conclu que l’installation était sans danger. La Cour a, de plus, relevé que l’appartement des requérants était situé dans une des banlieues de Stockholm qui n’avait pas de cachet esthétique particulier.   La Cour européenne a noté qu’étant donné que le résultat de la décision de la Cour d’appel était l’expulsion des requérants et de leurs trois enfants de leur foyer, cette décision constituait une mesure disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Elle a conclu que l’Etat défendeur avait manqué à son obligation positive de défendre le droit des requérants de recevoir des informations.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 6 500 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 21 500 EUR Payé le 18/05/2009   b) Mesures individuelles   Suite à la décision rendue par la Cour d’Appel de Svea, le propriétaire a proposé aux requérants de rester dans l’appartement à condition qu’ils démontent l’antenne parabolique. Ils ont refusé l’offre et ont déménagé le 1/06/2006 dans un autre appartement situé à 110 km à l’ouest de Stockholm. La Cour européenne a accordé aux requérants une satisfaction équitable couvrant la totalité des sommes qu’ils ont réclamées au titre du préjudice matériel.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Dans cette affaire, la violation de l’article 10 provient d’une situation isolée qui est le résultat de l’interprétation du Code foncier faite par la Cour d’appel de Svea. En outre, il importe de rappeler que la Convention et les arrêts de la Cour européenne bénéficient d’un effet direct en droit suédois. Le présent arrêt en anglais et un résumé en suédois ont été publiés sur le site Internet de l’Administration nationale suédoise des tribunaux ( www.domstol.se ) et sur le site gouvernmental dédié aux droits de l’homme ( www.manskligarattigheter.gov.se ). Une note contenant le résumé de l’arrêt en suédois, accompagnée d’une copie de l’arrêt, a été envoyée aux tribunaux et autorités nationales compétentes, dont celles ayant eu à connaître de l’affaire. De plus, suite à l’arrêt, les acteurs principaux du marché locatif suédois ont établi une clause standard pour les contrats de bail, selon laquelle les locataires devraient avoir le droit d’installer une antenne parabolique dans leur appartement après avoir consulté le bailleur, à condition que ce dernier n’ait pas de motifs raisonnables pour s’y opposer. Une recommandation a également été faite de tenter d’obtenir un accord sur l’incorporation de cette clause standard dans les contrats de bail.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105551
Données disponibles
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