CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106560
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Sh.P.K contre Albanie   (Requête n o   54268/00, arrêt du 18 novembre 2004, définitif le 30   mars 2005)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’inexécution d’une décision de justice interne définitive ordonnant à une municipalité de dédommager la société requérante pour le préjudice subi en raison du refus de lui accorder un permis de construction (violation de l’article   6, paragraphe   1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)86   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Qufaj Co. Sh.P.K. contre Albanie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit de la société requérante à un procès équitable en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne (violation de l’article   6§1). Par un arrêt du 23/02/1996, la Cour d’appel de Tirana avait condamné la municipalité de Tirana à verser un dédommagement à la société requérante pour le préjudice causé par le refus de lui accorder un permis de construire. Cependant, cet arrêt n’a pas été exécuté au motif que l’Etat ne disposait pas des fonds nécessaires, en dépit de diverses mesures prises par la société requérante. En conséquence, cette dernière a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle qui a jugé que la procédure d’exécution ne relevait pas de sa compétence. La Cour européenne a rappelé que l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article   6 et qu’un retard d’exécution peut porter atteinte à l’essence du droit à un procès équitable (§   38 de l’arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total ALL 60   000   000 EUR 70   000 EUR   2   000 60   000   000 ALL + 72   000 EUR Payé le 22/07/2005   La société requérante a renoncé à son droit à des intérêts moratoires.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé au requérante une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral, y compris les montants en cause dans la décision non exécutée. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Selon les autorités albanaises, la violation constatée par la Cour dans l’affaire résulte avant tout de l’absence de fonds de la municipalité de Tirana.   La législation albanaise ne prévoit pas actuellement de crédits spéciaux dans le budget de l’Etat pour le paiement de dettes résultant de décisions de justice définitive rendues contre l’Etat. De manière générale, les institutions publiques doivent se conformer à la décision du Conseil des Ministres n o   335 du 14/10/2010 et à l’Instruction du Ministre des Finances sur l’exécution du budget annuel, qui prévoit qu’en principe, l’exécution des décisions de justice incombe à l’institution publique concernée et que les sommes dues sont prises sur son budget tel qu’il a été approuvé. Les pouvoirs publics doivent, dans la limite de leur budget annuel, prévoir les montants qu’ils peuvent avoir à verser à la suite d’une décision judiciaire.   Toutefois, les autorités albanaises continueront de déployer des efforts en vue d’assurer l’exécution de décisions de justice définitives et de constituer un budget spécial consacré au paiement des dettes découlant d’une décision définitive rendue contre l’Etat. Ces questions seront suivies respectivement dans le cadre de l’exécution en cours du groupe d’affaires Driza (requête n o   33771/02) et de l’affaire Puto (requête   n o   609/07).   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en albanais et publié au Journal officiel, n o   spécial de juillet 2007. Il a aussi été envoyé par lettre officielle du 22/11/2004 au Premier Ministre, au Président du Haut conseil de la justice, au Président de la Cour constitutionnelle, aux Ministères de la Justice, des Finances, et de l’Intégration européenne et à la municipalité de Tirana. De plus, l’Agent du Gouvernement l’a traduit et l’a fait suivre au ministère de la Justice (Département général de la codification, Service des huissiers, Commission des réformes légales), au Parlement, au barreau et à la société civile.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que s’agissant des mesures générales celles-ci continueront à être examinées par le Comité des Ministres dans le cadre des affaires susmentionnées et que l’Albanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article   46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106560
Données disponibles
- Texte intégral