CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106578
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s25E6E78A { height:13.2pt } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2D2AB0A7 { height:12.45pt } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s5B629078 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)98 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Heglas contre République tchèque   (Requête n o 5935/02, arrêt du 1er mars 2007, définitif le 9 juillet 2007)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la vie privée du requérant en raison d’actes effectués par les autorités dans le cadre d’une enquête pénale (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)98   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Heglas contre République tchèque     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’atteinte à la vie privée du requérant en raison d’actes effectués par les autorités en janvier et février 2000 dans le cadre de poursuites pénales engagées à son encontre, actes qui n’avaient pas de base légale en droit interne. Il s’agissait, d’une part, de l’obtention d’extraits de la liste de ses appels téléphoniques et, d’autre part, de l’enregistrement d’une de ses conversations à l’aide d’un dispositif d’écoute installé sur le corps d’un tiers (violations de l’article 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 1 018 EUR 1 018 EUR Payé le 21/09/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Obtention de la liste des appels téléphoniques dans le cadre d’une requête pénale   : La Cour européenne a relevé que, postérieurement aux événements litigieux, la base légale permettant aux autorités de se procurer des listes d’appels dans le cadre d’enquêtes pénales avait été incorporée à l’article 88 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le 01/01/2002) (voir § 66 de l’arrêt). L’article 88 de la Code de procédure pénale stipule que s’il est nécessaire pour l’éclaircissement des faits importants pour la procédure pénale, un juge peut ordonner l’accès aux données sur une télécommunication effectuée. L’ordonnance doit être délivrée par écrit et doit être motivée (voir §33 de l’arrêt).   2) Enregistrements de conversations à l’aide d’un dispositif d’écoute installé sur le corps d’une personne : Les articles 158b et 158d du Code de procédure pénale, qui détaillent les conditions d’utilisation par la police des dispositifs d’observation (appelés «   moyens d’enquête opératifs ») dans le cadre de procédures portant sur les infractions pénales commises intentionnelles sont entrés en vigueur le 01/01/2002. En conséquence, la surveillance audio et vidéo des personnes nécessite l’autorisation d’un procureur   ; l’autorisation d’un juge est requise si la surveillance touche au domicile ou à la correspondance. L’autorisation ne peut être délivrée que pour une période limitée de six mois (renouvelable une fois) et sur la base d’une demande écrite énonçant les faits de l’infraction alléguée ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les données sur les personnes à placer sous surveillance. En cas d’urgence, et à condition que ni le domicile ni la correspondance ne soient concernés, la surveillance par la police peut débuter sans autorisation, laquelle doit néanmoins être obtenue dans les 48 heures   ; à défaut, les enregistrements doivent être détruits. Les enregistrements ne peuvent être utilisés comme moyen de preuve devant un tribunal que s’ils sont accompagnés de pièces écrites attestant de la légalité de leur obtention   ; si les enregistrements s’avèrent inutiles dans le cadre d’une procédure pénale, ils doivent être détruits. Les conversations entre un accusé et son avocat ne peuvent faire l’objet d’enregistrement. En outre, le 13/05/2004, un avis interprétatif (n o 2/2004) a été publié par le bureau du Procureur suprême afin d’unifier l’interprétation des dispositions légales relatives à l’utilisation des enregistrements de conversations comme moyen de preuve dans les procédures pénales.   3) Publication et diffusion : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice ( www.justice.cz ).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106578
Données disponibles
- Texte intégral