CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106661
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)102 [1]   Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme   : 2 affaires contre France     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   ») [2] ,   Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs   ;     Nom des affaires (réf. requête) Arrêt du Définitif le 1 Daoudi (19576/08) 3 décembre 2009 3 mars 2010 2 Dubus (5242/04) 11 juin 2009 11 septembre 2009   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe)   ;   Ayant noté que   l’état défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et DECIDE d’en clore l’examen. Annexe 1 à la Résolution CM/ResDH(2011)102   Information sur l’arrêt Daoudi contre France     Daoudi contre France (n o 19576/08) Arrêt du 3 décembre 2009 devenu définitif le 3 mars 2010   Bilan d’action du gouvernement français     Cette affaire concerne le risque pour le requérant, ressortissant algérien, condamné pour la préparation d’un acte de terrorisme et pour usage de faux, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, s’il était éloigné vers l’Algérie.     Mesures de caractère individuel   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre des dépens (4   500 €). Cette satisfaction équitable a été versée au requérant le 8 novembre 2010. Des intérêts moratoires ont été payés le même jour.   Les autres mesures éventuelles   A l’instar de l’affaire Boutagni contre France (n o 42360/08 du 18 novembre 2010), la décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 31 juillet 2009 a fait obstacle à la mesure d’expulsion du requérant (cf. §28 de l’arrêt Daoudi). Par ailleurs, de même encore que dans l’arrêt Boutagni (§48), où la Cour avait constaté que «   l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers le Maroc suffit à la Cour pour conclure que ce dernier n’encourt plus de risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   », le Gouvernement français s’engage à ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Algérie tant que les circonstances l’exigent. Ceci est une mesure suffisante pour rendre compte de l’exécution complète de cet arrêt du 3 décembre 2009, alors que, comme la Cour l’avait elle-même observé dans l’affaire Boutagni précitée, si, en tout état de cause, l’éloignement vers ce pays devait finalement intervenir «   des recours demeurent ouverts au requérant dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée (§48)   ».     Mesures de caractère général   Sur la diffusion   La décision de la Cour a été portée à la connaissance du cabinet du Ministre de l’intérieur, de la direction générale de la police nationale ainsi que, du service juridique chargé des questions relatives aux expulsions pour motif d’ordre public et de l’exécution des décisions judiciaires d’interdiction du territoire.   Sur les autres mesures générales   Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte ‑ tenu du caractère particulier des faits ayant conduit au constat de la violation.   Le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté. Annexe 2 à la Résolution CM/ResDH(2011)102   Information sur l’arrêt Dubus S.A. contre France   DUBUS S.A. contre France (n o 5242/04) Arrêt du 11 juin 2009, définitif le 11 septembre 2009   Bilan d’action du gouvernement français     Cette affaire concerne la violation du droit de la société requérante à un procès équitable au motif que la procédure disciplinaire ouverte à son encontre par la Commission bancaire a manqué d’indépendance et d’impartialité (violation de l’article 6§1). Etait souligné le caractère imprécis des textes régissant la procédure devant la Commission bancaire et la nécessité de distinguer plus clairement les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction.                   Mesures de caractère individuel   1. Le paiement de la satisfaction équitable   Les sommes dues au titre de la satisfaction équitable, 15   000€, ont été versées à la requérante le 2 décembre 2009, soit dans le délai imparti au gouvernement.   2. Les autres mesures individuelles éventuelles   La requérante n’a fait valoir aucun dommage matériel et sa demande au titre du préjudice moral a été écartée par la Cour qui a considéré que le dommage moral était suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6§1 de la Convention. Par conséquent, du point de vue du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne découle de l’arrêt.                 Mesures de caractère général   1. Diffusion/publication   La publication et la diffusion de cet arrêt ne présentent pas d’intérêt pratique en ce qui concerne la seule Commission bancaire dés lors que les autres mesures générales, présentées ci-dessous, s’attaquent radicalement à la source de la violation constatée.   Toutefois, l’arrêt en cause constitue une illustration de la jurisprudence récente de la Cour au sujet de l’impartialité des «   tribunaux   » - au delà de la commission bancaire – au regard de la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction. Il méritait donc d’être publié, ce qui a été fait dans la lettre de la direction des affaires juridiques du ministère des finances en date du 25 juin 2009, accessible sur l’Intranet du ministère depuis cette date.   2. Autres mesures générales   La fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et des assurances au sein d’une même autorité (l’Autorité de contrôle prudentiel) résulte de l’ordonnance n o 2010-76 du 21 janvier 2010 qui modifie notamment le Code Monétaire et Financier (COMOFI). Cette fusion a constitué l’occasion de prendre en compte les exigences issues notamment de l’arrêt Dubus S.A.   a) L’ordonnance instaure une commission des sanctions, exclusivement compétente pour le prononcé des sanctions.   La Cour relevait (§56) «   l’imprécision des textes qui régissent la procédure devant la Commission bancaire quant à la composition et aux prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions qui lui sont dévolues   ». Il convenait donc d’organiser une séparation entre l’organe qui constate des faits susceptibles de constituer des manquements et formule des griefs, et celui qui constate les manquements et les sanctionne.   L’architecture de l’Autorité de contrôle prudentiel se démarque ainsi de la Commission bancaire. Les articles du Code Monétaire et Financier, issus de l’ordonnance disposent que «   l’Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège [de 16 membres] et une commission des sanctions [de 5 membres]   » (article L 612-4 du COMOFI). «   Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège   » (article L 612-9 du COMOFI).   La Commission des sanctions est présidée par un conseiller d’Etat et comprend un conseiller à la Cour de cassation et trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’Autorité.   b) L’ordonnance clarifie la répartition des pouvoirs entre les différents organes de l’Autorité de contrôle prudentiel dans les procédures de sanction.   La Cour relevait qu’il ne ressortait pas du Code monétaire et Financier, ni d’un éventuel règlement intérieur, de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction dans l’exercice du pouvoir juridictionnel de la Commission bancaire (§57).   Elle faisait remarquer à ce propos que le rôle du Secrétaire Général, accentuait cette confusion (§60). Le Secrétaire Général était en effet en charge de la fonction administrative de contrôle mais jouait également un rôle actif dans l’ouverture de la procédure juridictionnelle de sanction   : les éléments qu’il fournissait étaient utilisés pour la notification des griefs et il pouvait en outre déposer un mémoire en réplique et était chargé de notifier la décision de sanction.   L’ordonnance portant création de l’Autorité de contrôle prudentiel a déterminé avec précision la répartition des pouvoirs lors des procédures disciplinaires afin de respecter les exigences posées par la CEDH au sein de trois organes distincts.   - La clarification des fonctions du Secrétaire Général.   Nommé par arrêté du Ministre chargé de l’économie, le Secrétaire Général dirige les services. Comme les secrétaires généraux des autres autorités administratives françaises, il ne fait pas partie du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. Aux termes de l’article L 612-23 du COMOFI, le Secrétaire Général est chargé de l’organisation des contrôles sur pièces et sur place.   Le Secrétaire Général de l’Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.   En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.   - Le collège est seul habilité à décider de l’ouverture d’une procédure de sanction à la suite de manquements constatés dans des contrôles.   Le collège dispose de pouvoirs de police administrative clairement définis par le COMOFI, et distincts des pouvoirs de sanction, qui sont définis aux articles L. 612-30 à la L. 612-37 du COMOFI (mise en garde, mise en demeure, approbation d’un programme de rétablissement, désignation d’un administrateur provisoire, etc.).   Il lui appartient également de décider de l’ouverture d’une procédure de sanction, sur la base d’un rapport de contrôle. Le président du collège est chargé de notifier les griefs aux personnes concernées et de transmettre la notification des griefs à la commission des sanctions (article L 612-38 du COMOFI).   - La commission des sanctions est seule habilitée à prononcer des sanctions disciplinaires et veille au respect des principes du contradictoire.   La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l’Autorité (service du greffe) pour la conduite de la procédure.   Le membre du collège désigné par la formation du collège qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. La commission des sanctions délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter.   *   *   *   Au vu de ces éléments, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106661
Données disponibles
- Texte intégral