CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106669
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent   : -                            une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en raison du placement et du maintien en détention provisoire du requérant (affaire Patsuria) pour des motifs qui ne sauraient passer pour «   pertinents   » et «   suffisants   » (violation de l’article 5§3) ; -                            des atteintes au droit à la liberté et à la sécurité en raison du maintien en détention provisoire sans que ces détentions ne soient autorisées par une décision judiciaire (affaires Gigolashvili, et Ramishvili et Kokhreidze) (violations de l’article 5 §1(c))   ; -                            le caractère inéquitable du contrôle du placement en détention provisoire exercé par le juge et l’absence de réponse à «   bref délai   » sur le recours formé contre l’illégalité de la détention des requérants (affaire Ramishvili et Kokhreidze) (violation de l’article 5§4)   ; -                            les conditions de détention inhumaines et dégradantes dans la prison n o 5 de Tbilissi ainsi que les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles s’est déroulée l’audience relative à la contestation du placement en détention provisoire des requérants Ramishvili et Kokhreidze (violations de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, dans le délai imparti, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)105   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Patsuria, Gigolashvili, Ramishvili et Kokhreidze contre Géorgie   Résumé introductif des affaires   L’affaire Patsuria concerne une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en raison du placement et du maintien en détention provisoire du requérant pour des motifs jugés par la Cour comme ni «   pertinents   » ni «   suffisants   ». La Cour européenne a considéré que les juridictions géorgiennes, s’appuyant essentiellement sur la gravité des accusations dirigées contre l’intéressé, avaient omis de traiter les circonstances spécifiques de la cause ou d’envisager d’autres mesures provisoires. La Cour a en outre souligné qu’il était particulièrement préoccupant que la dernière décision de prolongation de détention provisoire soit en fait un modèle standard avec un raisonnement pré-imprimé (violation de l’article 5§3).   Les affaires Gigolashvili et Ramishvili et Kokhreidze concernent la violation du droit à la liberté et à la sécurité en raison du maintien des requérants en détention provisoire sans que cette détention n’ait été autorisée par une décision judiciaire. La Cour européenne a souligné que le fait que, durant la période du maintien en détention provisoire,   M. Gigolashvili et son avocat avaient étudié le dossier pénal qui fut par la suite envoyé, avec l’acte d’accusation au tribunal compétent pour jugement, ne pouvait constituer une base «   légale   », au sens de l’article 5§1 (c) de la Convention, pour le maintien en détention du requérant (violations de l’article   5§1(c)).   L’affaire Ramishvili et Kokhreidze concerne également une violation du droit à la liberté et à la sûreté en raison du caractère inéquitable du contrôle exercé par le juge, le 2/09/2005, du placement en détention provisoire des requérants et de l’absence de réponse à «   bref délai   » au recours formé par les requérants contre l’illégalité de leur détention (violation de l’article 5§4). Cette affaire concerne aussi les traitements inhumains et dégradants subis par les requérants en raison de leurs conditions de détention à la prison nº 5 de Tbilissi ainsi que de leur placement dans une cage en métal durant l’audience du 2/09/2005, et la présence des forces spéciales dans la salle d’audience (violations de l’article 3).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Patsuria 30779/04   1 500 EUR 2 170 EUR 3 670 EUR Payé le 05/05/2008 Ramishvili et Kokhreidze 1704/06   6 000 EUR 14 694 EUR 20 694 EUR Payé le 19/07/2009 Gigolashvili 18145/05 Pas de satisfaction équitable     b) Mesures individuelles   Dans les affaires Patsuria et Ramisvili et Kokhreidze la Cour, statuant en équité, a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral, laquelle a été payée dans le délai fixé. Dans l’affaire Gigolashvili le requérant n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable et par conséquent, la Cour ne lui a accordé aucune somme à ce titre.   Les requérants n’étaient plus en détention provisoire lorsque la Cour a rendu ses arrêts.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1. Violations de l’article 5   1.1. Article 5§1(c) et §3 - maintien en détention provisoire sans base «   légale   », placement et maintien en détention provisoire pour des motifs qui ne sauraient passer pour «   pertinents   » et «   suffisants   » et utilisation d’un modèle standard avec un raisonnement pré-imprimé dans la décision de prolongation de la détention provisoire.   Depuis les faits incriminés par les arrêts, la Cour constitutionnelle a déclaré dans un arrêt du 16/12/2003, l’article 406§4 du Code de procédure pénale inconstitutionnel et incompatible avec l’article 5§1 de la Convention tout en décidant que l’annulation de la disposition incriminée devait être reportée au 25/09/2004 afin «   d’éviter de créer des difficultés pour les autorités d’investigation   ». Ultérieurement, un nouveau Code de procédure pénale (CPP) a été adopté et est entré en vigueur le 1/10/2010, lequel a notamment définitivement abrogé la disposition litigieuse. Il n’existe dès lors plus deux périodes dans la détention provisoire.   L’article 206 du nouveau Code prévoit que le procureur doit adresser au juge une demande motivée d’application de mesure privative de liberté, dans les 48 heures suivant l’interpellation d’une personne. Le juge examine cette demande dans un délai de 24 heures. L’audience est publique sauf cas exceptionnels prévus par le Code. La demande du procureur doit contenir les données personnelles de la personne, l’accusation ainsi que toute information ou preuve sur laquelle cette accusation est fondée. Après avoir vérifié le bien-fondé et les bases formelles et procédurales de la mesure demandée, le juge rend un arrêt qui doit être motivé. Le juge peut rejeter la mesure demandée par le procureur pour des raisons appropriées et appliquer une autre mesure moins stricte.   Enfin, l’article 205§2 du nouveau Code prévoit que la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder 9 mois.   Le nouvel article 198§1 du Code de procédure pénale dispose qu’«   une mesure de détention provisoire ne peut être ordonnée que si les objectifs qu’elle vise ne peuvent être atteints par une mesure moins sévère   ». Ce principe est rappelé, à l’attention des procureurs au paragraphe 3 et à l’attention des juges au paragraphe 4 de ce même article.   1.2. Article 5§4 – caractère inéquitable du contrôle exercé par le juge du placement en détention provisoire et absence de réponse à «   bref délai   » sur le recours formé contre l’illégalité de la détention.   –   caractère inéquitable du contrôle exercé par le juge   La violation constatée par la Cour européenne dans l’affaire Ramishvili et Kokhreidze était due aux conditions chaotiques dans lesquelles s’était déroulée l’audience. Voir à ce sujet les points 2.2 et 3 ci-dessous.   –   réponse à bref délai   Conformément à l’article 207 du nouveau Code, les arrêts concernant des mesures privatives de liberté peuvent faire l’objet d’un recours unique auprès de la chambre d’investigations de la cour d’appel. Le recours peut être introduit par le procureur ou par l’accusé dans les 48 heures après l’adoption de l’arrêt.   Le juge de chambre d’investigations de la Cour d’appel examine le recours dans les 72 heures après son introduction   : il rend, le cas échéant, un arrêt d’irrecevabilité définitif, sans audience, ou si le recours est déclaré recevable, une audience a lieu.   2. Violations de l’article 3   2.1. Sur les conditions de détention à la prison n o 5 de Tbilissi, y compris dans les cellules disciplinaires   La prison nº 5 de Tbilissi a été démolie en 2008 et remplacée par un nouveau bâtiment, équipée d’une infrastructure moderne.   La question de conditions de détention en Géorgie est traitée dans le cadre de l’affaire Aliev , r equête n o   522/04, arrêt du 13/01/2009, définitif le 13/04/2009.   Préalablement à son examen des conditions de détention, la Cour européenne a relevé que les autorités avaient choisi la sanction disciplinaire la plus sévère parmi celles existantes, sans se poser la question de la proportionnalité de cette mesure punitive additionnelle.   Le 1/10/2010, un nouveau Code de détention est entré en vigueur. Un nouveau Règlement de l’établissement pénitentiaire a été adopté par arrêté du Ministre du Système pénitentiaire, de la Probation et de l’Aide judiciaire, le 30/05/2011.   L’article 82 du Code de détention énumère les sanctions disciplinaires qui peuvent s’appliquer dont notamment, avertissement, blâme, privation du droit de travail, ou d’utilisation d’objets autorisés, privation de la faculté de recevoir des colis, transfert dans un quartier à régime cellulaire et ce dans chaque cas pour une durée maximale de six mois, et placement dans une cellule individuelle pour une période maximale de 20   jours.   L’article 81§1 du Code de détention dispose que la sanction disciplinaire applicable à l’égard d’un détenu doit être proportionnelle au manquement commis. Selon le deuxième paragraphe du même article, l’application de la sanction disciplinaire n’est autorisée qu’à l’issue de la procédure (enquête) disciplinaire, visant à établir les faits.   La personne concernée a le droit d’être informée, dans une langue qu’elle comprend, de la violation disciplinaire commise, d’avoir le temps suffisant pour préparer sa défense, a droit à une audience et à l’assistance juridique, et a le droit de demander la comparution des témoins ainsi que de les interroger. Si elle ne comprend pas la langue de procédure, une interprétation gratuite est assurée.   Le condamné a le droit d’introduire un recours devant un tribunal compétent contre la décision d’application de la mesure disciplinaire, dans les 10 jours suivants l’adoption de celle-ci.   2.2. Sur les conditions de présentation des requérants en salle d’audience   La pratique consistant à placer les prévenus dans des cages en métal sous la surveillance des forces spéciales a été abolie. Dans le cadre de la réforme judiciaire lancée en 2005, les tribunaux de première instance de Tbilissi (tribunal du district de Gldani-Nadzaladevi, tribunal du district d’Issani-Samgori, tribunal du district de Didoubé-Tchougouréti, tribunal du district de Krtsanissi-Mtatsminda et tribunal du district de Vaké-Sabourtalo) ont été remplacés par la Cour de la ville de Tbilissi. La nouvelle cour est installée dans un édifice moderne.   Avec cette réforme, la pratique consistant à placer les prévenus dans des cages en métal sous la surveillance des forces de l’ordre a été abolie. Un espace vitré destiné aux détenus a été aménagé dans chaque salle d’audience pour les affaires pénales.   3. Autres mesures de caractère général   L’arrêt Patsuria a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº19 du 30/04/2008   ; l’arrêt Gigolashvili a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº 4 du 14/01/2009   ; l’arrêt Ramishvili et Kokhreidze a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº80 du 11/11/2009. Les trois arrêts figurent également dans la revue «   Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie   » , ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes.   L’attention des juridictions internes a ainsi été appelée sur les exigences de la Convention en matière de détention provisoire.   Par ailleurs, des formations régulières sont organisées dans le cadre de l’adoption du nouveau Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour européenne en matière de détention provisoire fait partie intégrante du programme de ces formations.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106669
Données disponibles
- Texte intégral