CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106671
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .s8BB62139 { margin-right:auto; margin-left:auto; border-collapse:collapse } .s8DD1D08A { vertical-align:top } .sA91C8AC { border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s74C12B71 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; vertical-align:top } .s9538EC41 { height:0pt } .s5A87BC46 { width:11.95pt } .s30BE009B { width:23.9pt } .s5B723E84 { width:87.85pt } .s21F94C3E { width:117.85pt } .sBE9D898 { width:103.7pt } .sE2E61F54 { width:32.5pt } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s950EC5F0 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sD37B0F2D { width:16.11pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)106 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Kharitonashvili contre Géorgie   (Requête n o 41957/04, Kharitonashvili, arrêt du 10/02/2009, définitif le 10/05/2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)106   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kharitonashvili contre Géorgie   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile relative à une expulsion (violation de l’article 6   §1). Plus de huit ans et onze mois se sont écoulés sans que le tribunal de première instance se soit prononcé sur le fond de l’affaire. La Cour européenne a noté qu’il ressortait du dossier de l’affaire que la procédure était toujours pendante devant le Tribunal de Tbilissi au moment où elle se prononçait.   La Cour européenne a considéré que le principal problème dans cette affaire était l’incapacité des juridictions internes à adopter des mesures efficaces pour discipliner les parties et assurer une conduite bien organisée de la procédure.     I.   Mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   200 EUR 36   EUR 3   236 EUR Payé le 28/07/2009   b) Mesures individuelles   La Cour a alloué une satisfaction équitable au requérant pour dommage moral.   Les autorités géorgiennes ont fait savoir que la procédure était terminée au plan national. Le tribunal de Tbilissi a rendu une décision le 29 avril 2008. La requérante a fait appel de cette décision et la Cour d’appel a rendu son jugement le 11 novembre 2008. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre ce jugement dans le délai légal de 10 jours, celui-ci est devenu définitif.   Aucune autre mesure individuelle n’a donc été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   La violation constatée par la Cour dans cet arrêt est un cas isolé. A ce jour, aucune requête communiquée par la Cour européenne au gouvernement géorgien ne concerne la durée excessive d’une procédure civile.   Il convient de noter toutefois que, depuis les faits de cette affaire, des amendements législatifs ont été adoptées qui permettent d’assurer une conduite bien organisée des procédures civiles.       a) Amendements législatifs   Le Code de procédure civile tel qu’amendé le 3 janvier 2008 précise les délais et modalités procéduraux. Les juridictions civiles examinent les affaires d’expulsion dans un délai maximal d’un mois après l’introduction de la requête (article 59§3).   Au stade préparatoire, le juge fixe un délai de 14 jours à la partie défenderesse pour la présentation des informations   ; pour les affaires complexes, le délai est de 21 jours (article 201§1). Ce délai n’est pas prorogé sauf cas prévus par le code, c’est-à-dire en cas de maladie, de décès d’un membre de la famille ou pour toute autre circonstance objective particulière qui rend impossible la présence de la personne au procès pour des raisons indépendantes de sa volonté (article 215§3).   Si le juge considère que les demandes de l’une des parties risquent d’entraîner un allongement excessif de la durée du procès, il rejette cette demande (article 215§1).   Le report de l’examen de l’affaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi (c’est-à-dire pour l’accomplissement d’actes procéduraux tels que la recherche d’un règlement à l’amiable, la réalisation d’une expertise, la visite de lieux etc) et pour une durée raisonnable qui est décidée par le juge compte tenu des arguments des parties et de la procédure dont il s’agit. Les parties ont l’obligation de contribuer à l’examen de l’affaire dans les délais établis par la loi (article 216§1).   Lorsque les juridictions demandent aux personnes physiques ou morales de produire des documents et des expertises, elles leurs fixent un délai précis qui tient compte des circonstances de chaque affaire. Le non-respect de ce délai est passible d’une amende de 150 laris. L’amende infligée ne dispense pas la personne physique ou morale concernée de son obligation de produire la documentation demandée. En cas de nouveau manquement, le montant de l’amende est triplé (article 136).   b) Publication / diffusion des arrêts de la Cour européenne   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº 80 du 11/11/2009.   L’arrêt figure également dans la revue «   Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie   », ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes qui ont ainsi été sensibilisées aux questions des durées de procédures.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106671
Données disponibles
- Texte intégral