CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106676
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes au droit à un tribunal et au droit au respect des biens des requérants en raison de l’inexécution («   Iza   » Ltd et Makrakhidze et «   Amat-G   » Ltd et Mebaghishvili) ou du retard dans l’exécution (Kivitsiani) de décisions de justice internes définitives ordonnant à l’Etat de payer certaines sommes aux sociétés requérantes (violations de l’article 6§1 et violations de l’article 1 du Protocole nº 1)   ; ainsi que l’absence de recours effectif à ce titre dans les affaires «   Iza   » Ltd et Makrakhidze et «   Amat-G   » Ltd et Mebaghishvili (violations de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’État défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’État défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’État défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)108   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans trois affaires contre Géorgie     Résumé introductif des affaires   Les affaires «   Iza   » Ltd et Makrakhidze et «   Amat-G   » Ltd et Mebaghishvili concernent des violations du droit des sociétés requérantes à un tribunal en raison de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’arrêts internes définitifs (de mai 2001 et de décembre 1999 respectivement) ordonnant à l’Etat de payer certaines sommes aux sociétés requérantes (violations de l’article 6§1) ainsi que l’absence de recours effectif à cet effet (violations de l’article 13).   Ces deux affaires concernent en outre des violations du droit des sociétés requérantes au respect de leurs biens, à partir du 7/06/02 (date d’entrée en vigueur du Protocole nº 1 en Géorgie), en raison de l’absence d’exécution des arrêts internes (violations de l’article 1 du Protocole nº 1). La Cour européenne a relevé que l’inexécution d’arrêts définitifs par les institutions budgétaires géorgiennes, motivée par des insuffisances budgétaires, était un problème persistant, reconnu par les autorités nationales.   L’affaire Kvitsiani concerne l’inexécution, durant plus de cinq ans et demi, d’une décision de justice définitive d’octobre 2002 ordonnant le paiement d’un dédommagement au requérant à la suite d’une procédure mettant en cause la responsabilité de l’Etat (violation de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole nº 1).       I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total «   Iza   » Ltd et Makrakhidze 28537/02 10   000 EUR 1   000 EUR 2   050 EUR 13 050 EUR Payé le 18/04/2006 Intérêts de retard payés «   Amat-G   » Ltd et Mebaghishvili 2507/03 200   000 EUR   2   000 EUR 202 000 EUR Payé le 19/05/2006 Intérêts de retard   payés Kvitsiani 16277/07   3   000 EUR   3 000 EUR Payé le 08/12/2009     b) Mesures individuelles   La satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne dans les affaires « Iza » Ltd et Makrakhidze et « Amat-G » Ltd et Mebaghishvili couvre les sommes qui faisaient l’objet des arrêts internes inexécutés.   Dans l’affaire Kivitsiani, les sommes qui faisaient l’objet de l’arrêt interne avait déjà été payées lorsque la Cour a rendu son arrêt.   La Cour européenne a par ailleurs accordé une satisfaction équitable pour dommage moral aux requérants qui en ont fait la demande.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1. Violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1   1.1 Questions budgétaires   S’agissant des insuffisances budgétaires relevées par la Cour dans ses arrêts, les autorités géorgiennes ont indiqué que ce problème n’existait plus et ont fourni des statistiques concernant, d’une part, le budget de l’État affecté à l’exécution des décisions de justice interne, et, d’autre part, le montant engagé pour l’exécution des décisions de justice interne par le bureau national de l’exécution, ainsi que le nombre de décisions exécutées.   La quasi-totalité des dettes, (dettes salariales des personnes physiques, pour l’indemnisation de dommages, subventions, frais de traitement médical et autres sommes) ont été payées et les anciennes décisions qui ont force exécutoire mais restent inexécutées, sont en cours d’exécution.   En conséquence des arrêts de la Cour, un budget spécial de 10 millions de laris a été voté en 2007 pour payer les dettes de l’Etat. Depuis 2008, chaque année, un fonds - dit «   fonds du gouvernement   » - de 20   millions de laris est voté en vue du remboursement des dettes des années précédentes et de l’exécution des décisions de justice (y compris le paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne dans ses arrêts rendus contre la Géorgie). Ce fonds est rattaché au Ministère des finances.   1.2 Réforme et modernisation du système d’exécution   Les structures administratives chargées de l’exécution ont été réformées, avec notamment la création en octobre 2008 du Bureau national de l’exécution (ci-après «   BNE   ») et la mise en place progressive d’un système mixte d’huissiers. De nombreuses mesures visant à moderniser ces services et à accroître le professionnalisme des agents d’exécution ont été prises.   Les procédures d’exécution sont actuellement régies par le Code civil, le Code de procédure civile et la loi du 16 avril 1999 sur les procédures d’exécution, laquelle a été amendée à plusieurs reprises et dont le dernier amendement est entré en vigueur en décembre 2010.   Conformément à l’article 28§5 de cette loi, dès réception d’une demande d’exécution d’une décision de justice interne au débit de l’Etat, le BNE   invite l’établissement public concerné et le Ministère des finances à se conformer volontairement à la décision judiciaire.   2. Violation de l’article 13 de la Convention   2.1 Exécution forcée des décisions judiciaires à l’encontre de l’Etat   Les articles 90-3 et 90-4 de la loi du 16 avril 1999 prévoient que la procédure d’exécution forcée à l’égard d’un établissement public/personne morale de droit public est mise en œuvre un mois après l’invitation qui lui a été faite de se conformer volontairement à la décision judiciaire.   Une unité structurelle permanente du BNE dénommée «   service spécialisé   » dont les fonctions sont régies par le règlement du BNE, procède le cas échéant à l’exécution forcée des affaires dans lesquelles l’État est débiteur (amendement législatif du 7 décembre 2010)   ; le Service spécialisé   s’adresse au Ministère des finances pour que la somme correspondante à la dette de l’Etat soit débloquée du fonds spécial (voir sous 1.1) et directement payée au créancier.   2.2 Indemnisations en cas de retard d’exécution   L’article 411 du Code de procédure civile prévoit qu’un préjudice doit être indemnisé non seulement en cas de perte financière, mais également en cas de non-perception de revenus et que l’indemnisation du préjudice pour les revenus non perçus doit correspondre au montant qui aurait pu être perçu en cas de respect des obligations contractuelles.   L’article 412 précise qu’«   une indemnité n’est versée que lorsque le préjudice aurait pu être prévu par la partie en défaut et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’effet dommageable et le résultat en question.   »   Les juridictions internes décident de l’indemnisation.   Enfin, l’introduction d’une obligation légale de payer des intérêts moratoires en cas de non-paiement d’une somme accordée par un tribunal est à l’étude.   3. Autres mesures générales   Afin que la jurisprudence de la Cour soit prise en compte par l’administration et les tribunaux, ces trois arrêts ont été traduits et publiés   : l’arrêt « Iza » Ltd et Makrakhidze a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº13 du 30/05/2006   ; l’arrêt « Amat-G » Ltd et Mebaghishvili a été traduit et publié au Journal officiel de Géorgie nº 16 du 12/06/06   ; l’arrêt Kivitsiani a été traduit et publié au Journal Officiel nº 80 du 11/11/2009.   Les trois arrêts figurent également dans la revue «   Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie   », ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes qui ont ainsi été sensibilisées à la jurisprudence de la Cour européenne sur les questions d’exécution des décisions de justice interne.     III.   Conclusions de l’État défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences, pour les parties requérantes, des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106676
Données disponibles
- Texte intégral