CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106683
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité   une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut de motivation de la décision du Conseil de Faculté d’une université catholique de Milan refusant d’embaucher le requérant, un professeur n’ayant pas obtenu l’agrément des autorités ecclésiales, ainsi que le fait que les tribunaux administratives dans leur jugement n’avaient pas remédié à ce défaut de motivation (violations de l’article 10 et de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérant, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)120   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Lombardi Vallauri contre Italie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’atteinte à la liberté d’expression du requérant en raison du défaut de motivation de la décision du Conseil de faculté d’une université catholique de Milan de ne pas examiner sa candidature d’enseignant en 1998 (violation de l’article 10). Elle concerne également la violation du droit d’accès à un tribunal du fait que les tribunaux administratives saisies de l’affaire ont refusé de statuer sur ce défaut de motivation dans leurs décisions de 2001 et 2005 (violation de l’article 6§1).   La décision du Conseil de faculté était basée sur le fait que le Saint-Siège avait refusé au requérant l’agrément nécessaire pour enseigner dans l’université catholique en question au motif que certaines de ses positions « s’opposaient nettement à la doctrine catholique ».   La Cour européenne a relevé tout d’abord que le Conseil de faculté n’avait pas expliqué au requérant dans quelle mesure ses opinions qui prétendument allaient à l’encontre de la doctrine catholique, se reflétaient dans son activité d’enseignement et comment, de ce fait, elles étaient susceptibles d’affecter l’intérêt de l’Université de dispenser un enseignement basé sur la doctrine catholique. S’agissant du contrôle juridictionnel de la décision incriminée, la Cour a noté que les juges nationaux avaient refusé de statuer sur le fait que le Conseil de faculté n’avait pas communiqué au requérant les opinions qui lui étaient reprochées par le Saint-Siège. Elle a noté, en outre, que loin d’impliquer que les autorités judiciaires se livrent elles-mêmes à un jugement sur la compatibilité entre les positions du requérant et la doctrine catholique, la communication de ces éléments aurait permis à celui-ci de connaître, et dès lors de contester, le lien supposé entre ses opinions et son activité d’enseignant. En conclusion, la Cour a estimé que l’intérêt de l’Université de dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait aller jusqu’à mettre en cause la substance même des garanties procédurales dont le requérant jouit au sens de l’article 10 de la Convention (§§ 47, 52 et 55 de l’arrêt). L’absence de contrôle juridictionnel adéquat en l’espèce a amené la Cour à conclure également à une violation du droit du requérant à l’accès effectif à un tribunal.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10   000 EUR - 10   000 EUR Payé le 22/04/2010   b) Mesures individuelles   D’après les autorités italiennes, la restitutio in integrum n’est pas possible, car le poste a été assigné à un autre professeur   : la seule forme de réparation est la satisfaction équitable au titre du préjudice moral qui a été accordée par la Cour européenne. De surcroît, le requérant ne s’est pas manifesté devant le Comité des Ministres et toute suggestion visant à rouvrir la procédure en question, semblerait aller à l’encontre du principe de sécurité juridique auquel l’autre partie à la procédure a droit. Par conséquent, aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   Les autorités italiennes font observer que les violations constatées par la Cour européenne résultent d’une mauvaise application de l’obligation générale prévue par le droit administratif italien selon laquelle toute décision administrative doit être dûment motivée. Les autorités considèrent donc qu’aucune modification législative n’est nécessaire et qu’une approche jurisprudentielle serait la mesure générale la plus appropriée pour éviter de nouvelles violations semblables. A cette fin, la publication et une diffusion appropriée sont considérées nécessaires et suffisantes par les autorités.   L’arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de cassation, dans la base de données sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce site est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie : fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. L’arrêt a aussi été largement diffusé, accompagné d’une note explicative, auprès de l’université en question, des institutions publiques et privées et des autorités judiciaires compétentes pour ce type d’affaires.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est possible dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106683
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