CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106691
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le caractère inéquitable des procédures pénales par contumace, diligentées en Italie à l’encontre des requérants (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)122   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire F.C.B. contre Italie et quatre autres affaires similaires   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent le caractère inéquitable des procédures pénales par contumace, diligentées en Italie à l’encontre des requérants qui ont été condamnés à plusieurs années d’emprisonnement.   La Cour européenne a estimé qu’il y avait eu déni de justice dans ces affaires car il n’avait pas été démontré que les requérants s’étaient soustraits à la justice ou qu’ils avaient renoncé à comparaître et à se défendre. Par la suite, après avoir été informés de l’arrêt rendu à leur encontre, ils n’ont pas eu la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations portées contre eux (violations des articles 6§1 et 6§3).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Affaire Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Payé le F.C.B.     5   000   000 de lires italiennes 5   000   000 de lires italiennes 21/12/1992 Ali     8   000 EUR 8   000 EUR 27/11/2007 Hu     5   000 EUR 5   000 EUR 18/12/2007 Pititto     6   299 EUR 6   299 EUR 25/02/2008 Zunic     3   849,50 EUR 3   849,50 EUR 09/06/2008   Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   1) F.C.B.   : Le requérant, ressortissant italien, avait été condamné par contumace en 1984 à une peine de 24   ans d’emprisonnement.   En mars 1993, le Comité des Ministres a adopté la Résolution DH(93)6 qui mettait fin à l’examen de cette affaire sur la base des informations concernant les mesures de caractère général prises pour éviter de nouvelles violations semblables. Toutefois, en 1999, le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette affaire car les autorités italiennes avaient demandé l’extradition du requérant de la Grèce en vue de la mise en œuvre de la condamnation incriminée. En septembre 2000, cette demande a été retirée. En 2004, le requérant, qui était entre-temps rentré en Italie, a été arrêté pour d’autres délits. A cette occasion, les autorités italiennes ont émis une ordonnance d’exécution de la condamnation en question.   Par voie d’incident d’exécution ( incidente d’esecuzione) , le requérant a contesté en 2004 la légalité de sa détention devant la Cour d’Appel d’assises de Milan qui a rejeté son recours. Saisie par le requérant, la Cour de cassation a, par un arrêt du 22/09/2005, cassé la décision de la Cour d’appel d’assises de Milan et lui a renvoyé l’affaire. Ce faisant, la Cour de cassation a pris soin de préciser à la juridiction de renvoi que, vu la valeur supranationale des normes de la Convention européenne, celle-ci devrait établir si cela a pour conséquence d’empêcher l’exécution dans l’ordre juridique italien d’une condamnation résultant d’un procès inéquitable ou si, en l’absence de voie de recours interne approprié, la force de la chose jugée doit prévaloir. La Cour d’appel a rejeté une nouvelle fois la demande du requérant en contestation de la légalité de sa détention. Saisie à nouveau par le requérant, la Cour de cassation l’a, par arrêt du 15/11/2006, débouté de son pourvoi, au motif que celui-ci aurait dû présenter une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ), conformément à l’article 175 du Code de Procédure Pénale (CPP) au lieu de l’incident d’exécution.   Le requérant a saisi la Cour européenne, en août 2007, se plaignant de sa privation de liberté et faisant, à cet égard, observer qu’elle résultait d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès jugé inéquitable par la Cour européenne. Il s’était plaint également du rejet de son incident d’exécution et du refus des juridictions nationales de le libérer ou de soulever un incident de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle.   La Cour européenne a déclaré la requête irrecevable le 25/11/2008 en raison du non-épuisement des voies de recours internes (Cat Berro, requête no. 34192/07). Elle a relevé que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 15/11/2006 (voir sous Mesures générales), le requérant avait eu la possibilité de faire une demande en relèvement de forclusion en vertu de l’article 175 du CPP, tel qu’amendé par la loi n o 60 de 2005. Dans ces circonstances et eu égard la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, la Cour européenne a affirmé «   qu’on ne saurait conclure qu’une éventuelle demande en relèvement de forclusion était vouée à l’échec ou qu’elle ne garantissait pas à celui-ci, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès   ».   2) Ay Ali : Le requérant, ressortissant suédois, avait été condamné par contumace à 20 ans d’emprisonnement. Le jugement est devenu définitif en 1999. En 2000, il a été arrêté en Lituanie en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités italiennes et été extradé en Italie.   Le 16/11/2000, le requérant a introduit en Italie une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ) contre sa condamnation, mais elle a été rejetée par un arrêt définitif de la Cour de cassation du 4/12/2003. Suite au jugement de la Cour européenne du 14/12/2006, le requérant a introduit devant le Tribunal de Vérone une nouvelle demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ) contre sa condamnation par contumace, sur la base des articles 670 et 175 du CPP. Le tribunal a décidé d’accepter la demande en relèvement de forclusion pour interjeter appel, comme prévu à l’article 175 du CPP, et a entre-temps libéré le requérant. Celui-ci a interjeté appel conformément à la décision du tribunal.   3) Hu   : Le requérant, ressortissant chinois, avait été condamné par contumace à 19 ans d’emprisonnement. Le jugement est devenu définitif en 1998.   En 2003, le requérant a été arrêté à l’aéroport d’Amsterdam en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités italiennes. La demande d’extradition a par la suite été rejetée par les autorités néerlandaises au motif que le requérant n’aurait pas eu la possibilité de se défendre. Le requérant a par la suite été remis en liberté (25/11/2003) et réside aux Pays-Bas.   La juridiction compétente (le tribunal de Turin) n’a reçu à ce jour aucune demande de relèvement de forclusion en vertu de l’article 175 du CPP pour interjeter un appel tardif contre la condamnation en contumace.   4) Pititto : Le requérant, ressortissant italien, avait été condamné par contumace à 21 ans d’emprisonnement. Le jugement est devenu définitif en 1999.   En 2000, le requérant a été arrêté en Espagne en vertu d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités italiennes et extradé en Italie. Le 8/08/2007, suite à l’ordonnance du tribunal de Milan acceptant la demande en relèvement de forclusion pour interjeter appel contre la condamnation par contumace, la cour d’appel de Milan a ordonné la remise en liberté du requérant, sous condition de l’obligation de séjourner à Milan et de se présenter chaque jour au bureau de police compétent.   Le 30/07/2001, le requérant a introduit une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ) qui a été rejetée. Le requérant a ensuite introduit devant le tribunal de Milan une nouvelle demande en relèvement de forclusion contre sa condamnation par contumace pour interjeter appel, comme prévu à l’article 175 du CPP, tel qu’amendé entre-temps. Le tribunal a décidé de l’accepter le 19/07/2007. Le requérant a interjeté appel contre sa condamnation par contumace le 23/11/2007.   5) Zunic   : Le requérant, un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et à une amende. Ce jugement est devenu définitif en 1999.   En 2002, le requérant a été arrêté en Croatie en vertu d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités italiennes et extradé en Italie.   Le requérant a introduit plusieurs recours contre sa condamnation, notamment, le 13/02/2004, un incident d’exécution ( incidente d’esecuzione ) et, le 13/05/2005, une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ), mais tous ses recours ont été rejetés. En 2006, le requérant a introduit un deuxième incident d’exécution qui a été rejeté par la Cour d’appel de Florence. Saisie sur appel du requérant, la Cour de cassation a décidé, en mars 2007, d’annuler l’ordre d’exécution de sa condamnation et a ordonné sa remise en liberté. Le requérant a été remis en liberté et il n’est soumis à aucune obligation en vertu de sa condamnation. La juridiction compétente (tribunal de Lucca) a indiqué que le requérant n’avait pas soumis de nouvelle demande de relèvement de forclusion en vertu de l’article 175 du CPP, tel que modifié en 2005.   Au vu de ce qui précède, le Comité des Ministres considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans les présentes affaires.           II.   Mesures générales     1) Mesures législatives : En 1989, l’Italie a adopté un nouveau code de procédure pénale qui a amélioré les garanties dans les procédures par contumace (voir Résolution DH(93)6). En 2004, la Cour européenne dans l’affaire Sejdovic contre l’Italie, arrêt de chambre du 10/11/2004, a jugée insuffisante l’amélioration introduite par la réforme de 1989. Quelque mois après cet arrêt, l’Italie a modifié l’article 175 du CPP (décret-loi n o 17 du 21/02/2005, confirmé par la loi n o 60 du 22/04/2005), qui fixe les modalités de demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ). Ainsi, les justiciables peuvent faire appel d’un jugement rendu par contumace en première instance y compris lorsque le délai a expiré. Aux termes des nouvelles dispositions, le délai d’appel contre un jugement prononcé par contumace est rouvert à la demande de l’accusé. Cette règle ne souffre que deux seules exceptions à savoir, lorsque l’accusé a eu une « connaissance effective » de la procédure diligentée à son encontre ou du jugement, et lorsqu’il a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. De plus, le délai pour introduire cette demande a été porté de dix à trente jours et commence à courir à partir du moment où l’accusé est livré aux autorités italiennes. Dans l’arrêt Sejdovic (arrêt de Grande Chambre du 1/03/2005), postérieur à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la Cour européenne a estimé qu’il était prématuré, en l’absence de jurisprudence nationale, de se prononcer sur cette réforme (§§123-124). Un projet de loi réformant ultérieurement la condamnation par contumace (projet de loi AC 2664) est devenu caduc après la dissolution du Parlement italien, en février 2008.   Dans sa décision sur la recevabilité de la nouvelle requête introduite par l’un des requérants (F.C.B.), la Cour européenne s’est prononcée sur la réforme des procédures par contumace telle que décrite ci-dessus. Elle a estimé que le libellé du nouvel article 175 CPP semble avoir comblé les lacunes qu’elle-même avait constaté dans le passé (voir décision Cat Berro, précitée).   La Cour européenne a aussi rappelé que, selon sa jurisprudence constante, un accusé jugé par contumace qui n’a pas eu la possibilité de comparaître et de se défendre n’a pas droit à l’effacement de sa condamnation, mais peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit. Par conséquent, elle a conclu que l’article en question combiné à la jurisprudence en la matière de la Cour de cassation (voir arrêt n o 32678, Somogy, ci-dessous) constitue un recours approprié afin de garantir au condamné par contumace, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès.     2) Mesures jurisprudentielles : Par l’application combinée du nouvel article 175 du CPP et de la jurisprudence de la Cour de cassation il est désormais possible de réexaminer une affaire close par un jugement définitif ayant abouti à une condamnation par contumace considérée comme inéquitable par la Cour européenne. Selon la Cour de cassation (arrêt n o 32678 du 12/07/2006, Somogy, arrêt n o 4395 du 15/11/2006, Cat Berro), une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ) est le moyen approprié pour rouvrir une telle procédure. A ce propos, elle a souligné que, lorsqu’un arrêt définitif de la Cour européenne conclut à la violation de l’article 6 de la Convention, le juge national ne peut rejeter une demande en relèvement de forclusion sur la base d’arguments tendant à exclure le caractère inéquitable de la procédure ou au motif que la condamnation est définitive en droit interne. Pour arriver à ce résultat, la Cour de cassation a réaffirmé l’effet direct en droit italien de la Convention et l’obligation juridique, prévue à l’article 46 de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne, y compris dans les affaires pour lesquelles un jugement interne a acquis l’autorité de chose jugée. Elle a ainsi affirmé l’application rétroactive de l’article 175 du CPP.   La jurisprudence de la Cour de cassation a été appliquée par le Tribunal de Vérone dans l’affaire Ay Ali (ordonnance n o 202/08 du 12/03/2008), démontrant à cet égard qu’il paraît possible de s’en remettre à l’effet direct de la Convention pour résoudre ces affaires. En référence aux arrêts n o 3600 (Dorigo) et n o 32678 (Somogy) de la Cour de cassation, le tribunal a estimé que l’applicabilité directe en droit interne de l’arrêt de la Cour européenne constatant une violation de l’article 6 conférait au requérant le droit de demander la réouverture de la procédure ou la révision du jugement ; en conséquence de ce droit l’arrêt ne pouvait pas devenir définitif et donc exécutoire, et la détention était illégale. Le tribunal a considéré que le requérant disposait du recours du relèvement de forclusion contre sa condamnation, tel que prévu à l’article 175 du CPP. Il a observé que dans les cas d’application rétroactive, le délai de trente jours devait s’appliquer à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne était devenu définitif.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures individuelles prises ont pleinement remédié aux conséquences, pour les requérants, des violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, l’Italie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106691
Données disponibles
- Texte intégral