CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106703
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)143   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Panasenko, Bogumil et Czekalla contre Portugal     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’atteinte au droit à un procès équitable en raison de l’absence de défense effective des requérants (violations de l’article 6, paragraphes 1 et 3c).   Dans l’affaire Panasenko, l’inefficacité de la défense a privé le requérant (ressortissant ukrainien) de la possibilité de faire appel du bien fondé de sa condamnation devant la Cour suprême. Bien que le requérant se soit plaint auprès du juge de l’avocat qui lui avait été commis d’office et qu’il ait manifesté son intention d’introduire un recours en cassation contre un arrêt d’octobre 2003 le condamnant à 21 ans d’emprisonnement, le recours en cassation a été rejeté pour tardiveté par la Cour suprême en 2004. La Cour européenne a noté qu’au moment de l’introduction du recours en cassation, moment crucial de la procédure, les tribunaux nationaux n’avaient pas réagi aux carences évidentes de son défenseur, pas plus que la Cour suprême ne l’avait fait lorsqu’elle fut saisie.   Dans l’affaire Bogumil, le requérant (ressortissant polonais), avait été assisté par un avocat stagiaire commis d’office lors de sa présentation en 2002 devant le juge d’instruction. L’avocat commis d’office a été remplacé en janvier 2003 par un avocat confirmé inscrit au barreau lequel a démissionné trois jours avant l’ouverture du procès (septembre 2003). Un nouvel avocat commis d’office a été désigné le jour même de la première audience (18 septembre 2003) et n’a pu prendre connaissance du dossier que quelques heures avant l’ouverture du procès.   Dans l’affaire Czekalla, l’avocat commis d’office n’avait pas respecté pas les obligations formelles établies par l’article 412 du code de procédure pénale au moment de l’introduction d’un recours en appel devant la Cour suprême. Le requérant a donc été privé de son droit d’introduire un recours en appel devant cette juridiction. Le requérant (ressortissant allemand) a été condamné en juillet 1995 à 15 ans d’emprisonnement (peine portée à 21 ans par décision de la Cour suprême en décembre 1996, et finalement réduite en février 1997 à 18   ans).   La Cour européenne a estimé que les circonstances des affaires imposaient à la juridiction compétente l’obligation positive d’assurer le respect concret et effectif des droits de la défense des requérants (§53 de l’arrêt Panasenko, §49 de l’arrêt Bogumil, § 71 de l’arrêt Czekalla).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o de requête Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total Panasenko (10418/03) - 3 000 EUR - 3 000 EUR Payé le 24/12/2008 Bogumil (35228/03) - 3 000 EUR - 3 000 EUR Payé le 03/07/2009 Czekalla (38830/97) - 3 000 EUR 10.120 EUR 13 120 EUR Payé le 08/09/2003   Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   Dans toutes ces affaires, la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour préjudice moral.   Dans l’affaire Panasenko, la Cour européenne a estimé «   que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre [..] dépendent nécessairement des circonstances de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée [..]. En l’espèce, seul le défaut d’assistance juridique du requérant, qui a eu pour conséquence d’empêcher le requérant d’accéder à la Cour suprême, étant en cause, l’examen de son pourvoi par cette dernière juridiction pourrait constituer un redressement adéquat de la violation constatée.   » (§78 de l’arrêt).   Il convient de noter que la loi 48/2007 amendant le Code de procédure pénale, permet le réexamen des décisions judiciaires internes, y compris celles revêtues de l’autorité de chose jugée, suite à un arrêt de la Cour européenne constatant une violation (article 449). En vertu de l’article 450, le procureur, ainsi que d’autres personnes y compris la personne condamnée, ont la faculté de demander le réexamen sans limite de temps.   Dans l’affaire Bogumil, le requérant a été transféré dans centre de détention en Pologne en juin 2005 et libéré en décembre 2005.   Dans l’affaire Czekalla, le requérant a été transféré dans centre de détention en Allemagne en juin 2000 et a été libéré sur parole en mars 2001.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.       II.   Mesures générales   En 2002, le Tribunal Constitutionnel portugais a déclaré inconstitutionnel l’article 412 du Code de procédure pénale, dans la mesure où son interprétation dans l’affaire Czekalla avait eu pour conséquence le rejet du recours pour des motifs formels sans aucune possibilité de suppléer à un tel défaut.   Tous les arrêts ont été traduits en portugais et mis sur le site Internet du Cabinet de documentation et de droit comparé ( www.gddc.pt ) qui relève du Parquet général. Ils ont également été largement diffusés au Conseil supérieur de la magistrature et au Barreau et inclus dans les activités de formation des juges dans le cadre de la formation continue sur la jurisprudence de la Cour européenne.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires, mis à part le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que, par conséquent, le Portugal a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106703
Données disponibles
- Texte intégral