CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106711
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne discrimination à l’égard de la requérante, en 1997, fondée sur le sexe en raison d’une pratique consistant à placer beaucoup plus d’hommes que de femmes sur les listes de jurés, bien que la loi en vigueur ne prévoit ni ne justifie une telle différence de traitement (violation de l’art. 14, conjointement avec l’article 4 §3 (d)) (voir détails dans l’annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)129   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Zarb Adami contre Malte     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la discrimination subie par le requérant, convoqué en 1997 à servir en tant que juré pour une troisième fois, en raison d’une pratique consistant à placer beaucoup plus d’hommes que de femmes sur les listes de jurés, bien que la loi en vigueur au moment des faits (article 603 [1] code pénal maltais) n’opère aucune discrimination entre les sexes, les femmes et les hommes étant à part égale éligibles au service de jury. La Cour européenne a estimé que le gouvernement n’avait fourni aucune explication suffisante pour justifier cette différence de traitement (violation de l’article 14 combiné avec l’article 4§3 d)).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 7.752 EUR 7.752 EUR Payé le 25 septembre 2006     b) Mesures individuelles   Le requérant a été exempté du service de juré en avril 2005, en vertu de l’article 604(1) du code pénal maltais. La Cour européenne a estimé que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre de tout préjudice moral subi. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a noté dans son arrêt qu’en 1997 le nombre d’hommes inscrits au registre des jurés (7503) était le triple de celui des femmes (2494) (§77) mais que depuis 1997 une procédure administrative a été déclenchée afin d’aligner le nombre de femmes inscrites comme jurées sur celui des hommes. Par conséquent, en 2004, 6344 femmes et 10 195 hommes ont été inscrits sur les listes de jurés (§79). Les autorités maltaises ont fourni une mise à jour des informations concernant l’état d’avancement de cette mesure administrative qui a eu pour effet d’augmenter le nombre global de personnes susceptibles d’être sélectionnées tout en réalisant une représentation plus équilibrée des sexes. Les chiffres fournis démontrent une progression régulière en faveur de la participation des femmes en tant que jurées.   Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont habituellement diffusés aux autorités compétentes et sont accessibles au public sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur qui comporte un lien direct vers le site de la Cour européenne ( http://www.mjha.gov.mt/ ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que Chypre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106711
Données disponibles
- Texte intégral