CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106716
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal dans la mesure où l’ensemble des juridictions s’est déclaré incompétent pour entendre sa cause (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)152   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Bezymyannaya contre Fédération de Russie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal pour l’examen de la plainte civile qu’elle avait déposée en 2002 afin de faire annuler un contrat entraînant un transfert de propriété. Toutefois, la plainte n’a jamais été examinée étant donné que les juridictions internes se sont toutes déclarées incompétentes en l’espèce. La requérante a d’abord saisi le tribunal de district Sverdlovski de Belgorod qui a jugé que l’affaire relevait de la compétence des tribunaux de commerce. Toutefois, le tribunal de commerce de la Région de Belgorod auquel l’affaire a été renvoyée, s’est déclaré incompétent et a mis fin à la procédure.   La Cour européenne a noté que la requérante était prisonnière d’un cercle vicieux dans lequel les juridictions internes se renvoyaient l’affaire et refusaient d’entendre sa cause en raison des limites alléguées de leurs compétences, laissant ainsi la requérante dans un vide juridique. En conséquence, la Cour a jugé qu’il y avait une atteinte injustifiée à l’essence même du droit d’accès de la requérante à un tribunal (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   000 EUR - 2   000 EUR Payé le 01/05/2005   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral qu’elle avait subi en raison de la violation constatée.   Le 9   juillet 2010, le tribunal de commerce de la Région de Belgorod a rouvert l’affaire de la requérante, il a annulé l’ordonnance par laquelle il s’était déclaré incompétent pour se prononcer sur l’affaire et le 20   septembre 2010, il a rendu une décision sur le fond rejetant les demandes de la requérante. Celle-ci a interjeté appel et le 31   janvier 2011, la dix-neuvième Cour de commerce d’appel a confirmé la décision en appel. La requérante n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.           II.   Mesures générales   Les autorités russes ont reconnu que la violation était due au refus des tribunaux internes d’examiner l’affaire de la requérante sur le fond en raison de divergences d’interprétation sur l’étendue de leurs compétences. Elles ont souligné que c’était inacceptable en droit interne, car l’article   47 de la Constitution fédérale consacre le droit d’accès à un tribunal et l’article 33, paragraphe 2, du Code de procédure civile interdit les conflits de compétence. Ces dispositions sont désormais pleinement mises en œuvre.   L’arrêt de la Court européenne a été envoyé au tribunal de commerce de la Région de Belgorod, à la Cour suprême, à la Cour de commerce suprême, à la Cour constitutionnelle de Russie et au Représentant du Président dans la Région fédérale du Centre. Il a aussi été diffusé aux cours régionales de droit commun par circulaire de la Cour suprême du 4   juin 2010.   Le 2   mars 2010, l’arrêt de la Cour européenne a été examiné lors d’une réunion des juges du tribunal de commerce de la Région de Belgorod. Le 8   juillet 2010, le Présidium du tribunal de commerce a jugé que lorsqu’ils examinent des questions liées à leurs compétences dans une affaire, les juges doivent se conformer au principe qui découle de la pratique de la Cour européenne. En particulier, ils doivent connaître d’une demande sans s’interroger sur leurs compétences en la matière si le tribunal d’un autre ordre de juridiction a refusé auparavant de l’examiner pour défaut de compétence.   L’arrêt de la Cour a été publié en russe dans le Bulletin de la Cour européenne des droits de l’homme (édition russe), n o   5/2010.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106716
Données disponibles
- Texte intégral