CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106724
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)135   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Prencipe contre la Principauté de Monaco     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire subie de la requérante : du 7/01/2004 au 13/12/2007 (4 ans environ dont 2 ans relevant de la compétence de la Cour européenne [2] ). La Cour européenne a constaté (§ 87 de l’arrêt) que la longueur de la privation de liberté subie par la requérante ne reposait pas sur des motifs sinon pertinents du moins suffisants dans les circonstances de l’espèce, la pertinence initiale des motifs retenus pour maintenir l’intéressée en détention ne résistant pas à l’épreuve du temps (violation de l’article 5§3).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 6   000 EUR - 6   000 EUR Payé le 30/10/2009   b) Mesures individuelles   La requérante a été libérée le 13/12/2007. La Cour européenne, estimant que la requérante a subi un tort moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire, lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     Mesures générales   Afin de sensibiliser les autorités judiciaires sur la nécessité de prendre en compte les principes de la Convention et de la jurisprudence de la Cour Européenne en matière de détention provisoire, l’arrêt a été publié et largement diffusé aux juridictions compétentes. Les autorités monégasques ont indiqué que les autorités judiciaires compétentes, qui appliquent directement la Convention, portent une attention toute particulière à cette problématique. Les autorités ont précisé que l’article 194 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n o 1343 du 26/12/2007, qui restreint la durée des détentions avant jugement. Dans le but de s’assurer, en pratique, de l’efficacité de ces modifications législatives, des statistiques faisant apparaitre, sur la période de trois années d’application de la loi, le nombre de personnes détenues provisoirement sur une année ainsi que la durée de leur détention provisoire ont été établies. Ainsi pour l’année 2008, 37 personnes ont été placées en détention provisoire pour une durée moyenne d’environ quatre mois. Pour l’année 2009, 29 personnes ont été placées en détention provisoire pour une durée moyenne d’environ trois mois. Enfin, en 2010 cela a été le cas pour 15 personnes pour une durée moyenne d’environ deux mois. Ainsi l’on peut noter, une diminution progressive mais nette du nombre de placements en détention provisoire ainsi que de la durée moyenne. Selon les autorités, ces données témoignent de l’efficacité des nouvelles dispositions quand à la durée de la détention provisoire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Principauté de Monaco a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres. [2] Voir § 72 de l’arrêt : “La Cour constate que la durée de la détention provisoire dont a fait l’objet la requérante a débuté le 7 janvier 2004, date de son inculpation et de son placement en détention, pour s’achever le 13 décembre 2007, date de sa remise en liberté. Elle a donc duré au total presque quatre ans. La période antérieure au 30 novembre 2005, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de Monaco, ne relève pas de la compétence ratione temporis de la Cour. Par conséquent, celle-ci doit limiter son examen à la période de deux ans et treize jours qui s’est écoulée du 30 novembre 2005 au 13 décembre 2007. Toutefois, la Cour doit tenir compte du fait qu’à cette date, la requérante, incarcérée le 7 janvier 2004, était déjà en détention depuis presque deux ans”.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106724
Données disponibles
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