CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106726
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : –     de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   –     de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DÉCLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)156   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Klein contre la République Slovaque   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une violation du droit à la liberté d’expression du journaliste requérant, en raison de sa condamnation pénale en diffamation à la suite de la parution d’un article en mars 1997 sur l’archevêque Ján Sokol (violation de l’article 10). L’article critiquait l’archevêque qui recommandait d’interdire la distribution d’un film et de son affiche promotionnelle, car ils étaient diffamatoires, portant atteinte au symbole de la religion chrétienne, et s’interrogeait sur les raisons pour lesquelles des membres honorables de l’Eglise catholique ne la quittaient pas. Par arrêt du 15/06/2000, le requérant a été condamné en application de l’article 198§1b du Code pénal au motif qu’il avait diffamé l’archevêque et par là-même offensé des membres de l’Eglise catholique romaine. Il a été condamné au paiement d’une amende, pouvant être transformée en peine de prison en cas de non-paiement. Le jugement a été confirmé en appel par le tribunal régional de Košice le 10/01/2009. La Cour européenne a constaté que l’article du requérant critiquait exclusivement la personne de l’archevêque et n’avait ni porté atteinte au droit des croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré leur foi. Dans ces circonstances, la Cour a fait observer que, quelle que soit la nature de la sanction imposée, la condamnation du requérant était en soi inappropriée. Elle a affirmé que l’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant ne correspondait pas à un besoin social urgent et n’était pas non plus proportionnée au but légitime recherché.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total – EUR 6   000 EUR 5   210 EUR 11   210 Payé le 2/03/2007   b) Mesures individuelles   1) Conséquences de la violation pour le requérant : L’amende infligée au requérant s’élevait à 15   000 Couronnes slovaques (environ 375 Euros). Elle a été payée le 10/12/2002 par une société de droit commercial, en liquidation lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt. Par conséquent, la Cour européenne a rejeté les prétentions du requérant en ce qui concerne le préjudice matériel car celui-ci n’a pas invoqué être tenu légalement de rembourser la société. La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens. Selon l’avocate du requérant, sa condamnation l’a empêché d’accéder à certains postes pour lesquels un casier judiciaire vierge était requis (autorités de l’Etat, municipalités, personnes morales relevant de la compétence de ces entités). En septembre 2007, la candidature du requérant à un poste de professeur d’anglais dans un lycée a ainsi été rejetée.   2) Recours extraordinaire formé par le Ministre de la Justice   : Le 15/06/2005, le Ministre de la Justice a formé un recours extraordinaire devant la Cour suprême contre l’arrêt du tribunal régional de Košice du 10/01/2001 qui confirmait la condamnation du requérant du 15/06/2000. Le ministre de la Justice a expressément indiqué que, selon lui, l’article 198§1b du Code pénal, définissant l’infraction de diffamation relative à la nation, la race ou la croyance, était contraire à la Constitution. Par décision du 13/06/2007, la Cour suprême a rejeté le recours extraordinaire du Ministre de la Justice. Elle a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la constitutionnalité d’une disposition générale contraignante. En outre, elle ne s’est pas estimée liée par l’avis juridique de la Cour européenne, parce que le droit pénal slovaque ne contient aucune disposition sur le caractère contraignant d’un arrêt de la Cour européenne pour les tribunaux slovaques. Le 05/10/2007, l’Agent du gouvernement auprès de la Cour européenne a fait paraître un communiqué de presse dans lequel elle a estimé ce développement regrettable. Elle a rappelé qu’à la lumière de l’article 46, les Etats ont l’obligation de mettre fin à ou de réparer les violations de la Convention constatées par la Cour européenne, et que le requérant faisait toujours l’objet d’une condamnation pénale, émanant d’une décision judiciaire nationale définitive. (Voir également les informations ci-dessous concernant l’effet direct des arrêts de la Cour européenne en droit slovaque).   3) Réouverture de la procédure : Le 30/01/2008, le Tribunal de district Košice I a autorisé la réouverture de la procédure pénale, en vertu de l’article 349§§1 et 4 du Code de procédure pénale, et a annulé son jugement du 15/06/2000 ainsi que le jugement du tribunal régional de Košice du 10/01/2001. Par conséquent, une nouvelle procédure sur la base de la mise en accusation initiale a abouti à l’acquittement du requérant, le 19/09/2008. Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   1) Publication et diffusion : L’arrêt a été traduit et publié dans la revue juridique ( Justičná Revue), N o 12/2006 et diffusé auprès de tous les tribunaux régionaux et de la Cour suprême par le biais d’une circulaire du Ministre de la Justice. Il a été demandé aux Présidents des tribunaux régionaux et au Président de la chambre pénale de la Cour suprême de notifier l’arrêt à tous les juges relevant de leur ressort administratif, qui traitent d’affaires pénales.   2) Séminaires sur la liberté d’expression : En novembre 2005 et en février 2006, l’Académie judiciaire, en coopération avec le Bureau de l’Agent de la République slovaque, a organisé des séminaires sur la liberté d’expression à la lumière de l’article 10 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne. Ces séminaires ont été suivis par des magistrats, des procureurs et des fonctionnaires de la justice. En février 2008, l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’un séminaire sur l’article 10 de la Convention, organisé par l’Agent du gouvernement auprès de la Cour européenne en association avec le European Legal Centre et le Academy of Justice . Les juges de la Cour Suprême et les procureurs ont suivi ce séminaire.   3) Effet direct de la Convention en droit slovaque : Selon les autorités, la décision de la Cour suprême du 13/06/2007 de ne pas prendre en compte l’arrêt de la Cour européenne, ne reflète pas la jurisprudence de cette juridiction. Par exemple, la Cour suprême se réfère habituellement à l’article 5 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne dans le cadre de décisions concernant la détention provisoire (voir par exemple la décision 5/04/2005, n o 1 Toš 60/2005).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont pleinement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la République Slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106726
Données disponibles
- Texte intégral