CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106728
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit d’accès à un tribunal en raison de l’interprétation restrictive donnée par la Cour suprême aux dispositions concernant la restitution des biens à l’Eglise catholique en 1996 (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)138   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego contre Pologne   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit d’accès à un tribunal (violation de l’article 6§1). En 1964, l’association requérante s’est vu accorder la gestion et l’usage d’un bien dont à une association religieuse de l’Eglise catholique avait été expropriée par le Trésor public. La décision portant sur le transfert précisait notamment qu’à la fin de la période d’usage, l’association requérante aurait droit au remboursement des dépenses consenties pour les travaux d’aménagement des immeubles, à l’exception des coûts d’entretien courant. En 1992, en vertu de la loi de 1989 sur les relations entre l’Etat et l’Eglise catholique en Pologne, la Commission des biens de Varsovie a enjoint à l’association requérante de restituer le bien à l’association religieuse. Laquelle a été enjointe (par la même Commission) de rembourser à l’association requérante ses dépenses s’élevant à 42   035 PLN, somme basée sur un calcul fait par des experts. L’association requérante a contesté le montant en proposant son propre mode de calcul. Cependant, la Commission des biens s’est déclarée incompétente pour examiner d’autres prétentions. Sa décision renfermait une clause précisant qu’elle ne portait pas atteinte au droit de l’association requérante de formuler d’autres réclamations sur le fondement des dispositions du droit commun. L’association requérante a ensuite assigné le Trésor public en remboursement pour la rénovation et l’entretien. Il a été fait droit à son action en première instance, le 15/12/1995. Cependant, en 1996 la cour d’appel de Rzeszów a annulé le jugement et rejeté la demande de la requérante. Elle a conclu, sur la base d’une interprétation de la loi de 1989 faite par la Cour suprême, que les prétentions concernant les dépenses engagées par l’ancien usager du bien ne pouvaient être soumises au tribunal civil que dans les cas exceptionnels prévus par la loi de 1989, lorsque la Commission des biens n’était pas en mesure de rendre le bien à son propriétaire d’origine. Or, à la suite de la décision de la Commission des biens sur la restitution dans la présente affaire, le Trésor public a cessé d’être le propriétaire du bien. Par conséquent, il n’y avait pas de motif pour intenter une action civile contre le Trésor public après cette date. La Cour européenne a conclu que, dans la procédure devant la Commission des biens en 1992, l’association requérante avait été induite en erreur quant à la possibilité d’introduire ses réclamations devant un tribunal civil. La limitation du droit d’accès à un tribunal qui s’en est suivie était disproportionnée, étant donné notamment l’enjeu pour la requérante. Elle a noté dans ce contexte que, si l’association requérante avait su dès le départ qu’elle n’avait pas la possibilité d’engager une action devant un tribunal civil dans le but de recouvrer ses créances subsistantes, il était raisonnable de supposer qu’elle se serait défendue avec plus de vigueur encore devant la commission et qu’en conséquence, elle aurait eu une meilleure chance d’obtenir un remboursement plus élevé (§40).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10   000 EUR 916 EUR 10   916 EUR Payé le 14/04/2005   b) Mesures individuelles   Devant la Cour européenne, l’association requérante demandait une indemnisation au titre du dommage résultant prétendument de la perte de la possibilité d’obtenir une décision judiciaire sur ses revendications. Tout en notant que le tribunal de première instance, dans son jugement du 15/12/1995, avait évalué à 546   133 PLZ [2] les dépenses à rembourser à l’association requérante, la Cour européenne a déclaré qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue définitive de la procédure judiciaire si la cour d’appel s’était déclarée compétente. Dans cette situation, la Cour européenne a accordé à l’association requérante une satisfaction équitable de 10   000 EUR pour le préjudice moral, considérant que celle-ci avait subi une perte de chances puisqu’elle n’avait pas pu obtenir une décision sur le fond de sa demande.   Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   La violation dans la présente affaire était liée à un problème historique spécifique relatif à la restitution des biens de l’Eglise catholique, expropriés sous le régime communiste, et résultait de l’état de la législation polonaise régie par la loi de 1989 sur les relations entre l’Etat et l’Eglise catholique en Pologne. Cette loi visait, entre autres, la régularisation des questions de propriété soulevées par les expropriations subies par l’Eglise dans le passé. Les commissions des biens établies par cette loi étaient censées régler toutes les prétentions découlant des expropriations et pouvaient accepter de telles demandes jusqu’à la fin de 1992. Elles ont cessé d’exister par la suite. Toutes les questions d’expropriation sont à présent réglementées par la loi de 1997 sur l’administration des biens immobiliers. Par conséquent, aucune réforme législative n’est nécessaire pour prévenir des violations similaires. L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice http://ms.gov.pl/ et diffusé auprès des juges de la chambre civile de la Cour suprême et des présidents de cours d’appel, avec une circulaire.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres. [2] Un montant équivalent à cette époque à environ FRF 273,066 (voir paragraphe 10 de l'arrêt).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106728
Données disponibles
- Texte intégral